La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2017 | FRANCE | N°392959

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22 février 2017, 392959


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 392959, M. A...C...et MmeB..., épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, pour la période du 1er octobre au 31 décembre, et au titre des années 2001, 2002 et 2003. Par un jugement n° 0803420, 1004012, 1103873 du 29 mars 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13LY01349 du 25 juin 2015, la cour administra

tive d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Grenob...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 392959, M. A...C...et MmeB..., épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, pour la période du 1er octobre au 31 décembre, et au titre des années 2001, 2002 et 2003. Par un jugement n° 0803420, 1004012, 1103873 du 29 mars 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13LY01349 du 25 juin 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Grenoble.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août 2015 et 25 novembre 2015 et le 30 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...et Mme B...épouse C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 392960, M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 et l'année 1999 pour la période du 1er janvier au 30 septembre. Par un jugement n° 0705898 du 29 mars 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13LY01351 du 25 juin 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Grenoble.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 2015 et 25 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la propriété intellectuelle ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A...C...et de Mme D...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Les deux pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C...a cédé, le 15 décembre 1988, un ensemble de marques et logos "C..." à la société Interlicence Distribution Limited, installée dans les Iles vierges britanniques. Cette dernière a conclu, le lendemain, un contrat de licence avec la société de droit hollandais C...International BV. A la suite d'examens contradictoires de situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 à 2003, M.C..., d'abord seul, puis avec son épouse, ont été imposés, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, à raison des redevances perçues par la société C...International BV pour l'exploitation des marques et logos " C... ". M. et Mme C... se pourvoient contre les deux arrêts en date du 25 juin 2015 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis à raison de ce redressement.

3. Aux termes du I de l'article 155 A du code général des impôts : " Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de Franceen rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie hors de Franceoù elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts que les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de Francene trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.

5. M. et Mme C...soutenaient devant les juges du fond que M. C...n'était plus propriétaire des marques et logos exploités par la société C...International BV à la suite de leur cession, par un contrat en date du 15 décembre 1988, à la société Interlicence Distribution Limited. Si l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle subordonne l'opposabilité aux tiers de toute transmission des droits attachés à une marque à son inscription sur un registre, ces dispositions, qui ne font pas de l'inscription de l'acte une condition de la validité de la cession ou de la concession, ne concernent que les contestations nées du droit de la propriété intellectuelle. En jugeant que la cession des marques et logos " C... " à la société Interlicence Distribution Limited était, en l'absence de son enregistrement, inopposable à l'administration fiscale, qui entendait faire application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts pour imposer entre les mains des contribuables les redevances perçues du fait de l'exploitation de ces marques, la cour a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que M. et Mme C...sont fondés à demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts du 25 juin 2015 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à Mme D...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 392959
Date de la décision : 22/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - QUESTIONS COMMUNES - CESSION DE MARQUES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UN ENREGISTREMENT (ART - L - 714-7 DU CPI) - CESSION INOPPOSABLE À L'ADMINISTRATION FISCALE - ABSENCE [RJ1].

19-04-01-01 Si l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle (CPI) subordonne l'opposabilité aux tiers de toute transmission des droits attachés à une marque à son inscription sur un registre, ces dispositions, qui ne font pas de l'inscription de l'acte une condition de la validité de la cession ou de la concession, ne concernent que les contestations nées du droit de la propriété intellectuelle. Par suite, la circonstance qu'une cession de marques et logos n'a pas fait l'objet d'un enregistrement n'a pas pour effet de rendre cette cession inopposable à l'administration fiscale.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIÉTÉ - PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE - CESSION DE MARQUES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UN ENREGISTREMENT (ART - L - 714-7 DU CPI) - CESSION INOPPOSABLE À L'ADMINISTRATION FISCALE - ABSENCE [RJ1].

26-04-03 Si l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle (CPI) subordonne l'opposabilité aux tiers de toute transmission des droits attachés à une marque à son inscription sur un registre, ces dispositions, qui ne font pas de l'inscription de l'acte une condition de la validité de la cession ou de la concession, ne concernent que les contestations nées du droit de la propriété intellectuelle. Par suite, la circonstance qu'une cession de marques et logos n'a pas fait l'objet d'un enregistrement n'a pas pour effet de rendre cette cession inopposable à l'administration fiscale.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 14 janvier 2008, Min. c/ M. Serras-Paulet, n° 301239, aux Tables sur un autre point.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2017, n° 392959
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:392959.20170222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award