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10/02/2017 | FRANCE | N°404695

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 10 février 2017, 404695


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le refus du directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de lui verser l'allocation aux adultes handicapés au titre du mois de mars 2015 et conteste le montant que cette caisse lui a versé au titre de cette allocation pour la période d'avril 2015 à juin 2016. Par une ordonnance n° 1607215 du 23 septembre 2016, le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une requê

te, enregistrée le 26 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Cons...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le refus du directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de lui verser l'allocation aux adultes handicapés au titre du mois de mars 2015 et conteste le montant que cette caisse lui a versé au titre de cette allocation pour la période d'avril 2015 à juin 2016. Par une ordonnance n° 1607215 du 23 septembre 2016, le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Melun du 23 septembre 2016 ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant ce tribunal et, en outre, de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de résident.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. L'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale " et que : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". L'article L. 142-2 du même code dispose que : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (...) ".

3. M. A...a contesté devant le tribunal administratif de Melun le défaut de versement de l'allocation aux adultes handicapés par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne pour le mois de mars 2015 et les montants qui lui ont été versés par cette caisse au titre de cette allocation pour la période d'avril 2015 à juin 2016. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale - et à ce titre, en première instance, au tribunal des affaires de sécurité sociale - de connaître d'un tel recours, portant sur le service de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Melun se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, [celui-ci] est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ".

5. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif de délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. A...tendant à un nouvel examen de sa demande de carte de résident ne peuvent qu'être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 404695
Date de la décision : 10/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2017, n° 404695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:404695.20170210
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