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10/02/2017 | FRANCE | N°403406

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 10 février 2017, 403406


Vu la procédure suivante :

L'association Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) Landes a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de Seignosse a approuvé la sixième modification du plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1400370 du 9 juin 2015, le tribunal de Pau a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 15BX027

80 du 12 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appe...

Vu la procédure suivante :

L'association Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) Landes a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de Seignosse a approuvé la sixième modification du plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1400370 du 9 juin 2015, le tribunal de Pau a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 15BX02780 du 12 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Seignosse, annulé le jugement du tribunal administratif de Pau et rejeté la demande présentée par l'association SEPANSO Landes devant ce tribunal.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association SEPANSO Landes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 juillet 2016 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Seignosse ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Seignosse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sabine Monchambert, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-ouest Landes.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, l'association SEPANSO Landes soutient que :

- la cour a dénaturé les pièces du dossier, insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en estimant que le secteur concerné par la modification du plan local d'urbanisme était situé " en continuité avec une agglomération " au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et en en déduisant, d'une part, que l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur pouvait relever de la procédure de modification de l'article L. 123-13-1 du même code et en écartant, d'autre part, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et l'exception d'illégalité de la délibération du 7 décembre 2005 portant approbation du plan local d'urbanisme ;

- la cour a inexactement qualifié les faits, commis une erreur de droit au regard des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme et omis de se prononcer au regard du b) de cet article en jugeant que les parcelles ouvertes à l'urbanisation ne pouvaient être regardées comme présentant le caractère d'un espace remarquable et en écartant, en conséquence, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et l'exception d'illégalité de la délibération du 7 décembre 2005.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association SEPANSO Landes n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest Landes.

Copie en sera adressée à la commune de Seignosse.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 403406
Date de la décision : 10/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2017, n° 403406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine Monchambert
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403406.20170210
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