Vu la procédure suivante :
L'association pour le développement raisonné et l'environnement à Chatou a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2016 par lequel le maire de la commune de Chatou a délivré à M. B...C...un permis de construire modificatif portant sur la modification, s'agissant des façades, des espaces extérieurs, de la restauration d'un mur de clôture et de la création d'un portail, d'un projet relatif à la construction d'une maison 34, avenue du château de Bertin. Par un jugement no 1602064 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour le développement raisonné et l'environnement à Chatou demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 juin 2016 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chatou et de M. C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sabine Monchambert, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association pour le développement raisonné et l'environnement à Chatou ;
Une note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2017, a été présentée par l'association pour le développement raisonné et l'environnement à Chatou.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qu'elle attaque, l'association pour le développement raisonné et l'environnement à Chatou soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la portion de mur dont la démolition a été autorisée n'était pas protégée au titre du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, et que le dossier de demande de permis de construire ne présentait donc pas un caractère frauduleux ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'accès sur le quai du Nymphée, en dépit de sa configuration, ne présentait pas un caractère dangereux et en écartant ainsi le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'association pour le développement raisonné et l'environnement à Chatou n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour le développement raisonné et l'environnement à Chatou.
Copie en sera adressée à M. et MmeA..., à M. B...C...et à la commune de Chatou.