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10/02/2017 | FRANCE | N°395607

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 10 février 2017, 395607


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 décembre 2015 et 29 mars 2016, la Fédération nationale des cheminots CGT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-763 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'exercice du droit d'option des salariés issus de Réseau ferré de France pour le statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours graci

eux a été rejeté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euro...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 décembre 2015 et 29 mars 2016, la Fédération nationale des cheminots CGT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-763 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'exercice du droit d'option des salariés issus de Réseau ferré de France pour le statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sabine Monchambert, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la Fédération nationale des cheminots CGT.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2101-2 du code des transports : " La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités peuvent également employer des salariés sous le régime des conventions collectives ". Aux termes du V de l'article 32 de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire : " Dans les dix-huit mois suivant la constitution du groupe public ferroviaire, les salariés issus de Réseau ferré de France qui remplissaient les conditions d'embauche au statut lors de leur recrutement peuvent opter pour le statut, dans des conditions fixées par voie réglementaire ".

2. Par le décret du 29 juin 2015, dont la Fédération nationale des cheminots CGT demande l'annulation pour excès de pouvoir, le Premier ministre a fixé les conditions d'exercice de ce droit d'option par les salariés issus de Réseau ferré de France. Ses articles 1er et 2 prévoient que les salariés qui remplissent les conditions pour exercer ce droit d'option en sont informés individuellement par l'employeur, au plus tard le 1er septembre 2015, et, s'ils souhaitent opter pour le statut, qu'ils en font la demande à l'employeur avant le 1er janvier 2017. Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le salarié éligible et qui a opté pour le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports est admis au statut avec effet au 1er juillet 2015 ".

3. En premier lieu, le décret attaqué prévoit son application, en vertu de son article 1er, à tout " salarié qui remplit les conditions pour exercer le droit d'option prévu au V de l'article 32 de la loi du 4 août 2014 ". Si la fédération requérante fait valoir que les fonctionnaires détachés au sein de Réseau ferré de France n'ont pas été destinataires de la mesure d'information prévue par cet article 1er et que les demandes formées par l'un au moins d'entre eux ont été rejetées, alors qu'ils pourraient prétendre au bénéfice de la loi, les conditions de la mise en oeuvre du décret sont, quel que soit le bien-fondé de l'interprétation qu'elles révèlent, sans incidence sur sa légalité. Par suite, la Fédération nationale des cheminots CGT n'est pas fondée à soutenir que le décret aurait illégalement écarté certains salariés de l'application des dispositions du V de l'article 32 de la loi du 4 août 2014.

4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du V de l'article 32 de la loi du 4 août 2014 que le législateur a entendu que les salariés issus de Réseau ferré de France qui remplissaient les conditions d'embauche au statut lors de leur recrutement puissent, dans les dix-huit mois suivant la constitution du groupe public ferroviaire et à compter de cette constitution, opter pour le statut particulier mentionné au premier alinéa de l'article L. 2101-2 du code des transports. Par suite, en prévoyant que l'admission au statut, pouvant être demandée jusqu'au 31 décembre 2016, prenait effet au 1er juillet 2015, date de constitution du groupe public ferroviaire, le pouvoir réglementaire s'est borné à mettre en oeuvre le principe prévu par la loi. Par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article 3 du décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de la loi du 4 août 2014 et ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret attaqué : " Le salarié admis au statut est intégré à une qualification, un niveau, une position et à un échelon d'ancienneté statutaires correspondant en termes de responsabilités, de qualification et d'ancienneté, aux fonctions exercées à la date du 1er juillet 2015 (...) ". Ce faisant, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, le décret a suffisamment précisé les modalités selon lesquelles les salariés ayant opté pour le statut y sont intégrés, notamment au regard de leur ancienneté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération nationale des cheminots CGT n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 29 juin 2015 qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la Fédération nationale des cheminots CGT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des cheminots CGT, au Premier ministre et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 395607
Date de la décision : 10/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2017, n° 395607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine Monchambert
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:395607.20170210
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