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08/02/2017 | FRANCE | N°403126

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 08 février 2017, 403126


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2015 par laquelle le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre d'accès et de circulation " côté piste " dans la zone aéroportuaire de l'aéroport de Saint-Barthélemy. Par une ordonnance n°1600003 du 19 août 2016, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi

, enregistré le 2 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M....

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2015 par laquelle le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre d'accès et de circulation " côté piste " dans la zone aéroportuaire de l'aéroport de Saint-Barthélemy. Par une ordonnance n°1600003 du 19 août 2016, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 2 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M.A....

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélémy que, par une décision du 25 novembre 2015, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé à M. A...le renouvellement d'un titre d'accès et de circulation " côté piste " dans la zone aéroportuaire de l'aéroport de Saint-Barthélemy ; que, par l'ordonnance attaquée du 9 août 2016, le juge des référés a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Sur les moyens tirés de l'erreur de droit et de la dénaturation des faits et pièces du dossier qu'aurait commises le juge des référés en ne retenant pas le moyen tiré de ce que la décision contestée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'intervienne qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que la décision du préfet refusant, sur le fondement de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de circulation dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome est prise sur la demande de l'intéressé ; qu'ainsi l'administration n'est pas tenue de mettre le demandeur à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales ;

4. Considérant, d'autre part, que la procédure contradictoire prévue à l'article R. 217-2-1 du code de l'aviation civile en cas de manquement aux obligations mentionnée à l'article R. 217-2 du même code constitue un préalable au prononcé des amendes et des mesures de suspension d'accès instituées par ce dernier article ; que le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre du refus de renouveler son titre de circulation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 25 novembre 2015 le moyen tiré de ce que la décision contestée était illégale faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits et pièces du dossier ;

Sur les autres moyens :

6. Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A... soutient également que le juge des référés a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979, que le juge des référés a entaché son ordonnance d'irrégularité et l'a insuffisamment motivée en procédant à une substitution de base légale sans l'avoir invité à présenter ses observations ou a commis une erreur de droit s'il n'a pas été procédé à une substitution de base légale, qu'il a commis une erreur de droit en ne retenant pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8-5 de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2013 définissant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Saint-Barthélemy, qu'il a dénaturé les faits et pièces du dossier en ne retenant pas le moyen tiré de ce que la matérialité des faits reprochés n'était pas établie, qu'il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en ne retenant pas le moyen tiré de l'atteinte portée au principe de proportionnalité des peines ;

7. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 403126
Date de la décision : 08/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2017, n° 403126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403126.20170208
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