La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2017 | FRANCE | N°394496

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 01 février 2017, 394496


Vu la procédure suivante :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté n° B 019451 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 14 février 2011 portant titre de pension en tant qu'il omettait de prendre en compte des services effectués du 1er février 1976 au 31 décembre 1988. Par un jugement n° 1106652 du 23 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en ce qu'il ne prenait pas en compte la période de service comprise entre le 21 décembre 1985 et le 31 décembre 1988 et rejeté le surplus

de la demande.

Par un pourvoi, enregistré le 10 novembre 2015 au sec...

Vu la procédure suivante :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté n° B 019451 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 14 février 2011 portant titre de pension en tant qu'il omettait de prendre en compte des services effectués du 1er février 1976 au 31 décembre 1988. Par un jugement n° 1106652 du 23 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en ce qu'il ne prenait pas en compte la période de service comprise entre le 21 décembre 1985 et le 31 décembre 1988 et rejeté le surplus de la demande.

Par un pourvoi, enregistré le 10 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de MmeB....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de MmeB....

Sur le pourvoi principal du ministre de l'économie et des finances et des comptes publics :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : 1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5 du même code : " Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel (...) dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant (...) si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et au ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation (...) " ; que l'article D. 2 de ce code précise que l'acceptation ou le refus, par l'agent, de la décision de l'administration " sont irrévocables " ; et qu'aux termes du I de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 : " Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation (...) est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008 " ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme B... a été recrutée à compter du 1er février 1976 en qualité d'agent contractuel de l'Etat pour exercer les fonctions de secrétaire de l'attaché des forces armées à Athènes ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 1988 ; que le 1er janvier 1989, l'intéressée a été titularisée dans le corps des adjoints administratifs ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a renoncé " provisoirement ", par courriers des 30 novembre et 21 décembre 1992, à sa demande présentée le 7 mars 1990 tendant à la validation des services qu'elle avait accomplis en qualité d'agent contractuel en vue de la constitution de son droit à pension et qu'elle n'alléguait pas avoir présenté une nouvelle demande de validation de ces services dans les délais prescrits par les dispositions du I de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 cité au point 1 ; qu'il suit de là qu'en annulant le titre de pension du 14 février 2011 de Mme B...en tant qu'il ne tenait pas compte des services accomplis en qualité d'agent non titulaire entre le 21 décembre 1985 et le 31 décembre 1988, au motif que l'intéressée aurait dû être affiliée par l'Etat, durant cette période, au régime général, sans vérifier si celle-ci remplissait les conditions posées par les dispositions des articles L. 5 et L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour la validation de tels services en vue de la liquidation de la pension, le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé partiellement le titre de pension notifié à Mme B...;

Sur le pourvoi incident de Mme B...:

3. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 est nouveau en cassation ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisante motivation, faute de répondre à ce moyen, ou d'erreur de droit, pour l'avoir écarté, sont, en tout état de cause, inopérants ; que, par suite, le pourvoi incident de Mme B...ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demande, à ce titre, Mme B...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 23 septembre 2015 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : Le pourvoi incident de Mme B...et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 394496
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2017, n° 394496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Grégory Rzepski
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:394496.20170201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award