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30/01/2017 | FRANCE | N°390027

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 30 janvier 2017, 390027


Vu la procédure suivante :

Les sociétés SAS Ocealix, SARL Ocealys, SA Ocealliance, SARL Bio Molenez et SCI Ocealys ont saisi la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bretagne d'une plainte contre M. B...A...et la société CEGEFI Conseils. Par une décision du 3 avril 2014, la chambre régionale de discipline a reconnu les intéressés coupables de plusieurs manquements, prononcé leur suspension pendant six mois avec sursis, assorti cette décision de la privation pendant cinq ans du droit pour M. A... de faire partie du c

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Vu la procédure suivante :

Les sociétés SAS Ocealix, SARL Ocealys, SA Ocealliance, SARL Bio Molenez et SCI Ocealys ont saisi la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bretagne d'une plainte contre M. B...A...et la société CEGEFI Conseils. Par une décision du 3 avril 2014, la chambre régionale de discipline a reconnu les intéressés coupables de plusieurs manquements, prononcé leur suspension pendant six mois avec sursis, assorti cette décision de la privation pendant cinq ans du droit pour M. A... de faire partie du conseil de l'ordre et ordonné la publicité de cette décision dans la revue " Profession expert ".

Par une décision du 6 mars 2015, la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a rejeté l'appel formé par la société CEGEFI Conseils contre la décision du 3 avril 2014, confirmant les sanctions qui lui avaient été infligées par les premiers juges.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai et 6 août 2015 et le 20 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CEGEFI Conseils demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 mars 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge des sociétés SAS Ocealix, SARL Ocealys, SA Ocealliance, SARL Bio Molenez et SCI Ocealys la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des devoirs professionnels des experts-comptables ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société CEGEFI Conseil, à la SCP Marlange de la Burgade, avocat de la SARL Ocealys et autres, et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bretagne.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 janvier 2017, présentée par la SARL Ocealys et autres.

1. Considérant qu'il ressort de ses écritures d'appel que la société CEGEFI Conseils avait développé des arguments précis pour contester la réalité de chacun des trois manquements qui lui étaient reprochés, tenant à l'absence de lettre de mission la liant à sa cliente, au caractère imprécis des factures qu'elle aurait émises et au fait qu'elle aurait méconnu son devoir d'indépendance ; qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que la chambre nationale de discipline des experts-comptables n'a répondu à aucun de ces arguments, se bornant à relever que la réalité des trois manquements n'avait été contestée ni par le directeur général, ni par le directeur général délégué de la société, lorsqu'ils avaient été entendus par le rapporteur devant la chambre nationale de discipline ; qu'ainsi, elle a entaché sa décision d'insuffisance de motivation ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables doit être annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SARL Ocealys, de la SELARL EP et associés agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SA Ocealliance et des sociétés SAS Ocealix, SCI Ocealys et SARL Bio Molenez la somme de 400 euros que chacune versera à la société CEGEFI Conseils au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions, en revanche, font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société CEGEFI Conseils qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du 6 mars 2015 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Article 3 : La société SARL Ocealys, la SELARL EP et associés agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SA Ocealliance et les sociétés SAS Ocealix, SCI Ocealys et SARL Bio Molenez verseront chacune à la société CEGEFI Conseils la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société SARL Ocealys, la SELARL EP et associés agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SA Ocealliance et les sociétés SAS Ocealix, SCI Ocealys et SARL Bio Molenez au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société CEGEFI Conseils, à la société SARL Ocealys, à la SELARL EP et associés agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SA Ocealliance, aux sociétés SAS Ocealix, SCI Ocealys et SARL Bio Molenez et au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 390027
Date de la décision : 30/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2017, n° 390027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Decubber
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP MARLANGE DE LA BURGADE ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:390027.20170130
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