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27/01/2017 | FRANCE | N°391373

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 27 janvier 2017, 391373


Vu la procédure suivante :

Les 6 janvier, 3 mars, 1er juin, 25 juillet, 30 août, 12 octobre et 17 novembre 2011 et les 6 janvier, 29 février, 15 mars et 21 mai 2012, M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (droits et pénalités) auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des périodes du 9 juin 2006 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 30 avril 2010, de la période du 1er juillet au 31 août 2010, de la période du 1er au 31 octobre 2010, des périodes du 1er au 31 décembre 20

10 et du 1er au 30 janvier 2011, des périodes du 1er au 30 septembre 2...

Vu la procédure suivante :

Les 6 janvier, 3 mars, 1er juin, 25 juillet, 30 août, 12 octobre et 17 novembre 2011 et les 6 janvier, 29 février, 15 mars et 21 mai 2012, M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (droits et pénalités) auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des périodes du 9 juin 2006 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 30 avril 2010, de la période du 1er juillet au 31 août 2010, de la période du 1er au 31 octobre 2010, des périodes du 1er au 31 décembre 2010 et du 1er au 30 janvier 2011, des périodes du 1er au 30 septembre 2010 et du 1er au 31 mars 2011, de la période du 1er avril au 31 mai 2011, de la période du 1er juin au 31 juillet 2011, de la période du 1er au 31 août 2011, de la période du 1er au 30 septembre, de la période du 1er au 31 octobre et de la période du 1er au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1100049, 1100051, 1101021, 1102472, 1103398, 1103399, 1103875, 1103877, 1104497, 1105035, 1200088, 1200956, 1201270, 1202430 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif, après les avoir jointes, a rejeté les demandes de M. C....

Par un arrêt n° 13MA00719 du 28 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. C... contre ce jugement, l'a déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 9 juin au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

- la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. E...C...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. E... C..., titulaire d'un brevet de moniteur fédéral de jet-ski, exerçait depuis juin 2006, sous l'enseigne " Rando Jet ", une activité individuelle d'enseignement de la conduite de jet-ski à La Grande Motte. A compter de l'année 2007, il a recruté des salariés saisonniers pour remplir des missions d'accueil de stagiaires, de veille radio, d'avitaillement et d'entretien des jet-skis. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 9 juin 2006 au 31 décembre 2008, l'administration a remis en cause l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations d'enseignement de M. C... au titre de cette période. Par ailleurs, l'administration a imposé d'office à la même taxe des prestations d'enseignement de M. C... au titre des années 2009 à 2011. Par un jugement du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. C... a été assujetti. Par un arrêt du 28 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à l'appel de M. C... contre ce jugement, l'a déchargé du rappel de taxe auquel il a été assujetti au titre de la période du 9 juin au 31 décembre 2006 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. M. C... se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à son appel.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 132, paragraphe 1, de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, dont les dispositions reprennent celles de l'article 13, A, paragraphe 1, point j de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 : " Les Etats membres exonèrent les opérations suivantes : / (...) j) les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire ". Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes par son arrêt du 14 juin 2007 rendu dans l'affaire C-445/05, Werner Haderer, ces dispositions désignent les leçons données par un enseignant pour son propre compte et sous sa propre responsabilité.

3. Aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 4. (Professions libérales et activités diverses) : / (...) 4° (...) / b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ". Il résulte de ces dispositions que les leçons qu'un enseignant ou moniteur donne avec le concours de personnes qu'il salarie ne peuvent être regardées comme dispensées à titre personnel, quelles que soient les fonctions exercées par ces personnes salariées. Elles ne peuvent donc être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts. Dès lors, en jugeant, après avoir relevé que M. C... bénéficiait du concours de plusieurs salariés, que les recettes de son activité d'enseignement ne pouvaient être regardées comme rémunérant son activité personnelle et que cette activité n'entrait pas dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a pas commis d'erreur de droit.

3. En deuxième lieu, dans sa réponse du 21 janvier 1980 à la question n° 21577 de M. B..., député, le ministre du budget a indiqué qu'un mécanicien d'avion n'était pas considéré comme un assistant d'enseignement pour l'application du b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts à des leçons de pilotage. Par ailleurs, dans sa réponse du 17 août 1998 à la question n° 14401 de M. D..., député, le ministre de l'économie a indiqué que le recrutement d'un palefrenier par un centre équestre ne remettait pas en cause le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve que son intervention se limite à l'entretien des chevaux et qu'il n'assure aucune fonction d'ordre pédagogique. Enfin, dans sa réponse du 2 décembre 2008 à la question n° 27721 de M. A..., député, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a indiqué que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ne s'appliquait pas aux situations dans lesquelles l'enseignant fait appel à des salariés participant directement ou indirectement à l'activité pédagogique. En jugeant que M. C..., qui ne donnait ni des leçons de pilotage d'avion, ni des leçons d'équitation, ne pouvait se prévaloir de la doctrine administrative exprimée dans ces trois réponses ministérielles pour prétendre à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que M. C... n'avait recruté des salariés que pour les mois de juillet et d'août, de sorte qu'il devait être déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux prestations d'enseignement effectuées en dehors de ces périodes, est nouveau en cassation. Il doit, par suite, être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi présenté par M. C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... C...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391373
Date de la décision : 27/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS. - EXONÉRATION DES COURS OU LEÇONS DISPENSÉS PAR DES PERSONNES PHYSIQUES QUI SONT RÉMUNÉRÉES DIRECTEMENT PAR LEURS ÉLÈVES (ART. 261 DU CGI) - NOTION - COURS OU LEÇONS DISPENSÉS SANS LE CONCOURS DE PERSONNES SALARIÉES, QUELLES QUE SOIENT LES FONCTIONS QU'ELLES EXERCENT.

19-06-02-02 Il résulte des dispositions de l'article 261 du code général des impôts (CGI) que les leçons qu'un enseignant ou moniteur donne avec le concours de personnes qu'il salarie ne peuvent être regardées comme dispensées à titre personnel, quelles que soient les fonctions exercées par ces personnes salariées. Elles ne peuvent donc être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2017, n° 391373
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:391373.20170127
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