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23/01/2017 | FRANCE | N°401748

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 23 janvier 2017, 401748


Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prolongation de son activité de surveillant-brigadier et les décisions implicites du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant son recours hiérarchique et rejetant sa nouvelle demande de prolongation d'activité en date du 31 mai 2013. Par un jugement du 18 septembre 2014, le tribunal administratif a annulé

ces décisions.

Par un arrêt n° 14BX03243, 14BX03244 du 23 mai 216,...

Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prolongation de son activité de surveillant-brigadier et les décisions implicites du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant son recours hiérarchique et rejetant sa nouvelle demande de prolongation d'activité en date du 31 mai 2013. Par un jugement du 18 septembre 2014, le tribunal administratif a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 14BX03243, 14BX03244 du 23 mai 216, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice contre ce jugement.

1° Sous le n° 401748 par un pourvoi, enregistré le 22 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter les demandes de M. B....

2° Sous le n° 402361 par un recours enregistré le 11 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 23 mai 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 septembre 2014 annulant la décision du 5 avril 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté la demande de M. B... tendant au recul de la limite d'âge et les décisions implicites du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant son recours hiérarchique et rejetant sa nouvelle demande de prolongation d'activité en date du 31 mai 2013.

....................................................................................

- Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi du 18 août 1936 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;

- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

1. Considérant que le pourvoi, enregistré sous le n° 401748, et le recours à fin de sursis à exécution, enregistré sous le n° 402361, sont dirigés contre un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi :

2. Considérant qu'à la demande de M.B..., surveillant-brigadier au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 18 septembre 2014, a annulé la décision du 5 avril 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prolongation de son activité de surveillant-brigadier, la décision implicite rejetant son recours hiérarchique et la décision implicite rejetant sa nouvelle demande de prolongation d'activité en date du 31 mai 2013 ;

3. Considérant que selon l'article 24 de la loi du 28 mai 1996, dans sa rédaction antérieure à l'article 38 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 : " I. - La limite d'âge des fonctionnaires appartenant aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est fixée à cinquante-cinq ans. " ; que si, en vertu du I de l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010, la limite d'âge applicable à ces agents a été fixée à cinquante-sept ans, il résulte de l'article 31 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige, que : " I. - Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée : / 1° A cinquante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ; / (...) / II. - Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite respective des âges mentionnés au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison : / 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011 ; / 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le report progressif de la limite d'âge prévu par le II de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 s'applique aux fonctionnaires qui atteignent, à compter du 1er juillet 2011, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la loi du 9 novembre 2010, âge fixé à cinquante ans s'agissant des fonctionnaires appartenant aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., qui est né le 6 septembre 1956, a atteint l'âge de 50 ans avant le 1er juillet 2011 ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 relatives au report progressif de la limite d'âge ne lui sont pas applicables ; que, par suite, en jugeant que M. B..., dès lors qu'il était toujours en activité à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2011, bénéficiait du report de l'âge limite à cinquante cinq ans et quatre mois résultant du II de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Sur le recours à fin de sursis à exécution :

5. Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 24 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 mai 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 402361 du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 401748
Date de la décision : 23/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2017, n° 401748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401748.20170123
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