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18/01/2017 | FRANCE | N°400298

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18 janvier 2017, 400298


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai et 12 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société REPCCAP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 février 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie, dénommé " Ficovie " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai et 12 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société REPCCAP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 février 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie, dénommé " Ficovie " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2015-362 du 30 mars 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints (...) ". Il résulte de ces dispositions que M. A...B..., dont le décret de nomination en tant que directeur général adjoint des finances publiques a été publié au Journal officiel de la République française le 27 septembre 2014, était compétent pour signer l'arrêté attaqué.

2. En second lieu, aux termes de l'article 1649 ter du code général des impôts : " I. - Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France, déclarent la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie. (...)III. - Les déclarations prévues aux I et II s'effectuent dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. " Le décret du 30 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés est venu préciser, par des dispositions codifiées aux articles 292 B, 306-0 F et 370 C de l'annexe II au code général des impôts, le contenu des déclarations de souscription et de dénouement visées à l'article 1649 ter du code général des impôts ainsi que les modalités de dépôt de ces déclarations auprès de l'administration, en précisant qu'elles feraient l'objet d'un traitement automatisé dénommé " gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie ". L'arrêté du 29 février 2016 attaqué, qui crée ce traitement automatisé, précise à son article 5 que les destinataires des données à caractère personnel traitées sont les seuls agents habilités de la direction générale des finances publiques. Ce n'est pas l'arrêté attaqué, mais l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont issues de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, qui permet au notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté, ou au notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré, d'obtenir de l'administration fiscale, sur sa demande, la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt. Par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie en ce qu'il permet aux notaires d'avoir accès aux données contenues dans ce traitement automatisé, rendant ainsi impossible l'exercice à titre onéreux d'une activité de recherche de contrats d'assurance vie non réclamés, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société REPCCAP doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société REPCCAP est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société REPCCAP et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 400298
Date de la décision : 18/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2017, n° 400298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400298.20170118
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