Vu la procédure suivante :
L'association Lor'Anim a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2016 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports rejetant sa demande d'habilitation en qualité d'organisme de formation. Par une ordonnance n° 1600422 du 9 mars 2016, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision.
Par un pourvoi, enregistré le 25 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association Lor'Anim.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 87-716 du 28 août 1987 ;
- l'arrêté du 25 juin 2007 relatif à l'habilitation des organismes de formation et aux modalités d'organisation des sessions de formation conduisant aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurs ;
- l'arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de l'association Lor'Anim ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que, par une décision du 18 janvier 2016, le ministre chargé de la jeunesse a rejeté la demande de l'association Lor'Anim tendant à son habilitation en qualité d'organisme de formation ; que, par une ordonnance du 9 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a, à la demande de l'association Lor'Anim, suspendu l'exécution de ce refus en raison de l'illégalité d'un de ses motifs et enjoint à l'administration de statuer à nouveau sur la demande de l'association ; que le ministre chargé de la jeunesse se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
2. Considérant que lorsque, pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés qui a suspendu une décision de refus, l'administration, après réexamen, prend une nouvelle décision de refus après avoir remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension, le nouveau refus se substitue à la précédente décision dont la suspension a été ordonnée ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à cette suspension sont alors privées d'objet ;
3. Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le ministre chargé de la jeunesse a, à l'issue du réexamen de la demande de l'association Lor'Anim, a nouveau refusé, par une décision du 18 avril 2016, de lui délivrer l'habilitation demandée ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le pourvoi du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a perdu son objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et à l'association Lor'Anim.