Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 18 février 2016 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère lui a refusé l'attribution d'une carte d'invalidité et celle de l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 1601668 du 30 mai 2016, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2016 ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " (...) Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (...) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (...) ainsi que de la carte d'invalidité (...) ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les décisions de la commission relevant de ces dispositions : " (...) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...) ".
3. M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 18 février 2016 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a refusé de lui reconnaître un taux d'incapacité justifiant l'attribution de la carte d'invalidité ainsi que celle de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale - et à ce titre, en première instance, au tribunal du contentieux de l'incapacité - de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête présentée par M. B...se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le vice-président du tribunal administratif de Grenoble, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....