La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2016 | FRANCE | N°400752

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 28 décembre 2016, 400752


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 18 février 2016 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère lui a refusé l'attribution d'une carte d'invalidité et celle de l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 1601668 du 30 mai 2016, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016 au secré

tariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 18 février 2016 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère lui a refusé l'attribution d'une carte d'invalidité et celle de l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 1601668 du 30 mai 2016, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2016 ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " (...) Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (...) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (...) ainsi que de la carte d'invalidité (...) ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les décisions de la commission relevant de ces dispositions : " (...) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...) ".

3. M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 18 février 2016 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a refusé de lui reconnaître un taux d'incapacité justifiant l'attribution de la carte d'invalidité ainsi que celle de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale - et à ce titre, en première instance, au tribunal du contentieux de l'incapacité - de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête présentée par M. B...se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le vice-président du tribunal administratif de Grenoble, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 400752
Date de la décision : 28/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2016, n° 400752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:400752.20161228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award