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28/12/2016 | FRANCE | N°400333

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 28 décembre 2016, 400333


Vu la procédure suivante :

La société Guintoli a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 février 2013 par lequel le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une carrière et une installation mobile de concassage-criblage au lieu-dit " Forvieille " sur le territoire de la commune de Chéméré-le-Roi. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par une ordonnance n° 16NT01226, 16NT01261 du 19 mai 2016, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recour

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Vu la procédure suivante :

La société Guintoli a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 février 2013 par lequel le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une carrière et une installation mobile de concassage-criblage au lieu-dit " Forvieille " sur le territoire de la commune de Chéméré-le-Roi. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par une ordonnance n° 16NT01226, 16NT01261 du 19 mai 2016, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours formé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, contre ce jugement :

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juin et 6 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Guintoli.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 11 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de la société Guintoli, annulé l'arrêté du 11 février 2013 par lequel le préfet de la Mayenne a rejeté la demande de cette société tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploiter une carrière et une installation mobile de concassage-criblage au lieu-dit " Forvieille ", sur le territoire de la commune de Chéméré-le-Roi ; que, par une ordonnance du 19 mai 2016, contre laquelle le ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours de ce ministre au motif qu'ayant été formé plus de deux mois après la notification du jugement au préfet de la Mayenne il était tardif et, par suite, irrecevable ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige (...) " ; que si , en vertu de l'article R. 751-4-1 du même code, la décision peut être notifiée aux administrations de l'Etat par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, ces administrations étant réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, ces dispositions sont sans influence sur l'application de la règle posée à l'article R. 751-8 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai de recours ouvert contre le jugement du 11 février 2016 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification de ce jugement au ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement, qui avait seul qualité, en tant que ministre intéressé, pour former ce pourvoi ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le jugement du tribunal administratif n'a pas été notifié à ce ministre par le greffe du tribunal administratif ; que, par suite, c'est au prix d'une erreur de droit que la cour a rejeté le recours du ministre comme tardif ; que le ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 19 mai 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et à la société Guintoli.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 400333
Date de la décision : 28/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2016, n° 400333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:400333.20161228
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