Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C...et M. D...A...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2015-889 du 22 juillet 2015 portant modification des règles relatives à la gouvernance des sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en tant qu'il insère à l'article D. 641-4 du code de la sécurité sociale la phrase " Celui-ci ne peut être choisi parmi les anciens présidents de la section professionnelle ", ainsi que la décision implicite rejetant la demande de retrait, formée le 22 septembre 2015, de ces dispositions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. C...et de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale : " La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles et de six représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales. / Chaque président de section peut être suppléé par un membre du conseil d'administration de sa section professionnelle. / (...) / Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions de désignation des représentants des organisations syndicales et la fixation du nombre de voix de chacun des administrateurs ". Aux termes de l'article D. 641-4 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 22 juillet 2015 portant modification des règles relatives à la gouvernance des sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales : " Dans le mois qui suit son élection, chaque président de section professionnelle désigne son suppléant parmi les administrateurs de la section à laquelle il appartient au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Celui-ci ne peut être choisi parmi les anciens présidents de la section professionnelle ". Les requérants demandent l'annulation de l'article 2 du décret du 22 juillet 2015 en tant qu'il insère cette dernière phrase, relative au choix de leur suppléant par les présidents de section professionnelle, à l'article D. 641-4 du code de la sécurité sociale.
2. Il résulte de l'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale que le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend, aux côtés des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles concernées, les présidents de chacune de ses sections professionnelles, lesquels ont chacun un suppléant susceptible de siéger à sa place en tant que de besoin. L'article R. 641-13-1 du même code, qui est issu de l'article 1er du décret du 22 juillet 2015 et n'est pas contesté, limite à une durée de trois ans, renouvelable deux fois, la durée du mandat d'un président de section professionnelle. En interdisant de choisir le suppléant du président d'une section professionnelle parmi les anciens présidents de celle-ci, les dispositions attaquées visent, pour assurer le renouvellement des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, à prévenir les situations dans lesquelles des personnes, après avoir atteint la durée maximale prévue par l'article R. 641-13-1, se trouveraient, en leur qualité de suppléant, appelées à siéger, de nouveau, au sein du conseil d'administration de la Caisse.
3. D'une part, en adoptant ces dispositions, le pouvoir réglementaire n'a ni méconnu l'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale, qui, en se bornant à prévoir que le suppléant doit être membre du conseil d'administration de la même section professionnelle, ne faisait pas obstacle à l'adoption d'une telle précision par voie réglementaire, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
4. D'autre part, les anciens présidents de section professionnelle se trouvent dans une situation différente des autres administrateurs et la différence de traitement résultant des dispositions en cause, qui est en rapport direct avec l'objet du décret attaqué, n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. Par suite, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu le principe d'égalité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C...et M. A...ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions qu'ils attaquent.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C...et de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C..., à M. D...A...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.