Vu la procédure suivante :
L'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a classé divers animaux parmi les espèces nuisibles dans le département. Par un jugement n° 1101887 du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13BX01791 du 18 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de L'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), annulé cet arrêté, en tant qu'il classe les belettes, putois, corbeaux freux, corneilles noires, étourneaux sansonnets, pigeons ramiers et pies bavardes parmi les espèces nuisibles.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 12 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de L'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des Chasseurs de la Charente-Maritime.
1. Considérant que la personne qui est régulièrement intervenue devant la cour administrative d'appel n'est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu, en totalité ou partiellement, contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu, à défaut d'intervention de sa part, qualité pour former tierce opposition contre la décision du juge d'appel ;
2. Considérant que, par un arrêt du 18 juin 2015, contre lequel la Fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 29 juin 2011, en tant qu'il classe parmi les espèces nuisibles dans ce département pour la saison 2011-2012 les belettes, putois, corbeaux freux, corneilles noires, étourneaux sansonnets, pigeons ramiers et pies bavardes ; que, si cette fédération est régulièrement intervenue en défense dans l'instance devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, elle ne justifie pas d'un droit lésé qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre l'arrêt attaqué et n'est, par suite, par un moyen qui étant d'ordre public doit être relevé d'office, pas recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la Fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.