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23/12/2016 | FRANCE | N°400439

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 23 décembre 2016, 400439


Vu la procédure suivante :

La commune de Gap a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2016-032-2 du 26 janvier 2016 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a enregistré, au titre de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, une installation de stockage de déchets inertes exploitée par la société André plateforme d'exploitation et située au lieudit " Saint-Jean " sur le te

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Vu la procédure suivante :

La commune de Gap a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2016-032-2 du 26 janvier 2016 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a enregistré, au titre de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, une installation de stockage de déchets inertes exploitée par la société André plateforme d'exploitation et située au lieudit " Saint-Jean " sur le territoire de la commune de Gap, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 1603842 du 20 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 6 juin et 21 juin 2016, la commune de Gap demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Gap et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société André plateforme d'exploitation ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que la commune de Gap a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet des Hautes-Alpes, à la demande de la société André plateforme d'exploitation, a enregistré, au titre de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l'installation de stockage de déchets inertes située au lieudit " Saint-Jean " sur le territoire de cette commune, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; que la commune de Gap se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 mai 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

2. Considérant que pour rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande de la commune de Gap, le juge des référés a énuméré dans les motifs de son ordonnance les moyens soulevés par la requérante qu'il a estimés ne pas être de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que, s'il a visé, en termes d'ailleurs imprécis au regard des écritures de la commune, un moyen tiré de l'absence de justification de délégation de signature de l'arrêté, ce moyen n'est pas au nombre de ceux mentionnés dans les motifs ; que la motivation ainsi retenue n'établit pas si le juge des référés a effectivement examiné ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Gap est fondée à soutenir que l'ordonnance du 20 mai 2016 est entachée d'une insuffisance de motivation et à demander, pour ce motif, son annulation ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Gap qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gap sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 1603842 du 20 mai 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Gap et la société André plateforme d'exploitation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gap, à la société André plateforme d'exploitation et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 400439
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2016, n° 400439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP JEAN-PHILIPPE CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:400439.20161223
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