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23/12/2016 | FRANCE | N°395953

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 23 décembre 2016, 395953


Vu la procédure suivante :

Mme G...C..., M. E...C...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser une somme de 637 804,30 euros, en qualité d'ayants droit de M. D...C...au titre des préjudices ayant résulté pour ce dernier de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et en leur nom propre au titre de leur préjudice moral, d'autre part, d'annuler la décision du 21

septembre 2012 par laquelle le directeur de l'ONIAM a rejeté leur...

Vu la procédure suivante :

Mme G...C..., M. E...C...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser une somme de 637 804,30 euros, en qualité d'ayants droit de M. D...C...au titre des préjudices ayant résulté pour ce dernier de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et en leur nom propre au titre de leur préjudice moral, d'autre part, d'annuler la décision du 21 septembre 2012 par laquelle le directeur de l'ONIAM a rejeté leur demande d'indemnisation amiable et d'enjoindre à l'ONIAM de les indemniser. Par un jugement n° 1201206, 1201909 du 4 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14NC00854 du 18 juin 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel des consorts C...et l'appel incident de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF formés contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 25 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange de la Burgade, avocat de Mme C...néeF..., à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'ONIAM et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Troyes.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme G...C..., M. E...C...et Mme B...A..., imputant le décès de M. D... C...à sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, ont, le 16 juillet 2012, saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, d'une demande d'indemnisation des préjudices ayant résulté de cette contamination ; que, par un courrier du 21 septembre 2012, l'ONIAM leur a opposé la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; que, par un jugement du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par les consorts C...de conclusions tendant à la condamnation de l'ONIAM, les a rejetées au motif que leur action était prescrite ; que Mme G...C...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juin 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du I de l'article 188 de la loi du 26 janvier 2016 visée ci-dessus : " (...) les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage " ; qu'aux termes du II du même article 188 de la loi du 26 janvier 2016, ces dispositions s'appliquent " lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de publication de la présente loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. / Toutefois, lorsqu'aucune décision de justice irrévocable n'a été rendue, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales applique le délai prévu au I aux demandes d'indemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006 (...) " ;

3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme C...a saisi l'ONIAM le 16 juillet 2012, soit postérieurement à la date fixée par les dispositions du II de l'article 188 de la loi du 26 janvier 2016 ; que, par l'effet de son pourvoi, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 juin 2015 n'est pas devenu irrévocable ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer au litige le délai de prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique modifié, alors même que ces dispositions ont été édictées postérieurement à la date à laquelle la cour administrative d'appel a statué ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que le décès de M. C...est survenu le 13 décembre 1998 ; que le 5 août 2005, les consorts C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner une expertise afin de déterminer notamment le lien de causalité entre les transfusions dont M. C...a fait l'objet et sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'ainsi, la demande d'indemnisation présentée le 16 juillet 2012 par les consorts C...auprès de l'ONIAM n'était pas prescrite ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué, qui rejette la demande comme prescrite au motif qu'elle n'a pas été présentée dans le délai de quatre ans prévu par la loi du 31 décembre 1968, doit être annulé en tant qu'il rejette, d'une part, les conclusions d'appel de Mme G...C...et, d'autre part, celles de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ;

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 juin 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il rejette, d'une part, les conclusions d'appel de Mme G...C...et, d'autre part, celles de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : L'ONIAM versera à Mme C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme G...C...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie en sera adressée à M. E...C..., à Mme B...A..., à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et au centre hospitalier de Troyes.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 395953
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2016, n° 395953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP MARLANGE DE LA BURGADE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:395953.20161223
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