La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2016 | FRANCE | N°391600

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 23 décembre 2016, 391600


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Jeromi de Villeneuve-le-Roi a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de locaux dont elle propriétaire dans la commune de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Par un jugement nos 1203762, 1302464, 1305037 du 7 mai 2015, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et u

n mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2015 au secré...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Jeromi de Villeneuve-le-Roi a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de locaux dont elle propriétaire dans la commune de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Par un jugement nos 1203762, 1302464, 1305037 du 7 mai 2015, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Jeromi de Villeneuve-le-Roi demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SCI Jeromi de Villeneuve-le-Roi.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au 1er janvier des années 2010 à 2012, la SCI Jeromi de Villeneuve-le-Roi était propriétaire d'un ensemble immobilier comportant des locaux à usage de bureaux d'une superficie réelle de 200 m² et deux locaux à usage d'entrepôts d'une superficie réelle de 503 m² et de 1 600 m² ; que la société a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de ces années dans les rôles de la commune de Villeneuve-le-Roi ; que, pour déterminer la valeur locative des locaux de la société, l'administration après avoir distingué, en fonction de leur affectation, d'une part, les bureaux, d'autre part, les entrepôts, a suivi la méthode par comparaison prévue par les dispositions du a) du 2° de l'article 1498 du code général des impôts et a retenu le local-type n° 10 du procès-verbal des opérations de révision foncière de Villeneuve-le-Roi pour la partie à usage de bureaux et le local-type n° 26 du même procès-verbal pour les entrepôts ; que la société a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge partielle des impositions ainsi mises à sa charge en soutenant notamment que ses locaux devaient être évalués par comparaison avec un local-type unique, à savoir le local-type n° 26 du procès-verbal de la commune ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir soutenu, dans un mémoire enregistré le 26 septembre 2012 au greffe du tribunal administratif, que si les documents rédigés en 1997 et versés au dossier indiquaient qu'il avait été occupé par deux sociétés distinctes, l'ensemble immobilier litigieux était, à la date du fait générateur des impositions contestées, désormais occupé par une seule société exerçant une seule activité, la société n'a pas été contredite par l'administration fiscale dans le mémoire que celle-ci a produit le 2 août 2013 ; qu'ainsi, en retenant l'existence de deux locataires dans l'ensemble immobilier litigieux, dont l'un ne louait que des surfaces à usage de bureaux, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 7 mai 2015 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCI Jeromi de Villeneuve-le-Roi.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Jeromi de Villeneuve-le-Roi et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 391600
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2016, n° 391600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391600.20161223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award