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23/12/2016 | FRANCE | N°386285

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 23 décembre 2016, 386285


Vu la procédure suivante :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 292 800 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son maintien en disponibilité entre le 24 novembre 1994 et le 2 juin 2006. Par un jugement n° 1003607 du 24 mai 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA03129 du 8 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et condamné la commune de Marseille à verser à M.

A...B...une somme de 6 282,67 euros.

Par un pourvoi, un mémoire complém...

Vu la procédure suivante :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 292 800 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son maintien en disponibilité entre le 24 novembre 1994 et le 2 juin 2006. Par un jugement n° 1003607 du 24 mai 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA03129 du 8 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et condamné la commune de Marseille à verser à M. A...B...une somme de 6 282,67 euros.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 décembre 2014, 9 mars 2015 et 12 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il porte sur les revenus d'activité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire dans cette mesure droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...B...et à Me Haas, avocat de la commune de Marseille ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. A...B..., agent titulaire de la commune de Marseille, placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles à compter 1er février 1989, a sollicité sa réintégration dans les services de la commune par des courriers du 24 novembre 1994, du 5 février 2003 et du 17 juin 2005. Après avoir été réintégré le 2 juin 2006, M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 292 800 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son maintien en disponibilité entre le 24 novembre 1994 et le 2 juin 2006. Par un arrêt du 1er avril 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par M. A... B...du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, a engagé la responsabilité de la commune de Marseille pour la période comprise, compte tenu de la prescription quadriennale, entre le mois de juin 2003 et le mois de mai 2006 et a demandé à M. A...B...de produire, d'une part, tous éléments justificatifs permettant de chiffrer les revenus d'activité ou de remplacement qu'il a perçus pendant cette période et, d'autre part, tous éléments permettant de déterminer la différence entre le montant de la pension de droit privé qu'il percevra lors de son admission à la retraite et le montant de celle qu'il percevrait s'il n'avait exercé aucune activité professionnelle de droit privé entre le 1er janvier 1998 et le 31 mai 2006. Par un arrêt du 8 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 mai 2012 et a condamné la commune de Marseille à verser à M. A...B...une somme de 6 282,67 euros en réparation de la perte de revenus qu'il a subie. M. A...B...se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande s'agissant de ce seul préjudice.

2. D'une part, en estimant que les revenus que M. A...B...aurait perçus s'il avait été réintégré dans les services de la commune à compter du 1er juin 2003 devaient être fixés à la somme totale de 38 000 euros, alors qu'il ressortait du seul bulletin de salaire soumis à la cour que le requérant avait perçu, lors de sa réintégration le 2 juin 2006, un traitement de base et une indemnité de résidence s'élevant à 1 295 euros par mois, soit une perte de revenus, pendant les trente-six mois au cours desquels il a été irrégulièrement maintenu en disponibilité, entre le 1er juin 2003 et le 31 mai 2006, s'établissant à la somme de 46 620 euros, la cour administrative d'appel de Marseille a insuffisamment motivé son arrêt en ne justifiant pas les modalités de calcul de cette somme. D'autre part, en estimant que M. A...B...soutenait avoir perçu, au cours de cette période, 15 300 euros de revenus, sans davantage justifier les modalités de décompte de cette somme, alors qu'elles ne ressortaient pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, la cour a également insuffisamment motivé son arrêt. Dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il se prononce sur la perte de revenus.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Marseille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...B...et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 12MA03129 du 8 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il porte sur la perte de revenus d'activité.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la mesure de la cassation prononcée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Marseille versera à M. A...B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Marseille présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... A...B...et à la commune de Marseille.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 386285
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2016, n° 386285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386285.20161223
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