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16/12/2016 | FRANCE | N°400756

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 décembre 2016, 400756


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper à lui verser la somme de 4 573,44 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son hospitalisation dans cet établissement. Par un jugement n° 1005214 du 21 août 2014, le tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14NT02822 du 14 juin 2016, enregistrée le 17 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en appl

ication de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourv...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper à lui verser la somme de 4 573,44 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son hospitalisation dans cet établissement. Par un jugement n° 1005214 du 21 août 2014, le tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14NT02822 du 14 juin 2016, enregistrée le 17 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le nouveau mémoire présentés à cette cour par M.A..., enregistrés au greffe de la cour les 31 octobre 2014 et 23 novembre 2015.

Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 août et 19 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a subi, les 7 janvier et 10 juin 2010 au centre hospitalier de Cornouaille-Quimper, deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, au cours desquelles ont été pratiqués un redressement de la cloison nasale, puis une plastie du palais et de la luette avec ablation des deux amygdales ; qu'ayant constaté des mouvements anormaux sur son incisive centrale supérieure gauche dévitalisée et revêtue depuis 2003 d'une couronne céramo-métallique, M. A... a consulté le 3 juillet 2010 son dentiste qui a identifié une fracture radiculaire de la dent n° 21 ; que, par un jugement du 21 août 2014 contre lequel l'intéressé se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A...tendant à ce que le centre hospitalier de Cornouaille soit condamné à l'indemniser des préjudices subis à la suite de son hospitalisation ;

2. Considérant que, pour juger que le dommage subi par le requérant, alors même qu'il était imputable aux manoeuvres d'intubation sous anesthésie générale, n'engageait pas la responsabilité de cet établissement, le tribunal administratif a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que la fracture radiculaire et les préjudices qui en découlaient étaient la conséquence d'un comportement fautif du centre hospitalier ; que, ce faisant, le tribunal n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; qu'il n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit, dès lors que l'intubation d'un patient en vue d'une anesthésie générale ne peut être regardée comme un geste courant à caractère bénin dont les conséquences dommageables, lorsqu'elles sont sans rapport avec l'état initial du patient, font présumer l'existence d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur de droit en ne déduisant pas de la seule circonstance que la pose d'un protège-dents, prévue lors de la consultation anesthésique préalable à la seconde intervention, n'était pas mentionnée dans le compte-rendu opératoire, que cette précaution n'avait pas été mise en oeuvre ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au centre hospitalier de Cornouaille-Quimper.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et à la Mutuelle nationale territoriale.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 400756
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2016, n° 400756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:400756.20161216
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