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16/12/2016 | FRANCE | N°397161

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 décembre 2016, 397161


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 30 avril 2015 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions successives de retrait de points. Par un jugement n° 1504873 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif, faisant partiellement droit à sa demande, a annulé le retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 17 janvier 2014 ainsi que la décision du 30 avril 2015 et enjoint au ministre de restituer à l'

intéressé les points illégalement retirés.

Par un pourvoi, enregi...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 30 avril 2015 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions successives de retrait de points. Par un jugement n° 1504873 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif, faisant partiellement droit à sa demande, a annulé le retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 17 janvier 2014 ainsi que la décision du 30 avril 2015 et enjoint au ministre de restituer à l'intéressé les points illégalement retirés.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2016, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M.B....

1. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération ; que dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et, notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B... que l'infraction commise le 17 janvier 2014, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal administratif un historique de mouvements de paiement, dont il résulte que l'intéressé s'est acquitté du montant de l'amende forfaitaire auprès du centre d'encaissement des amendes le 28 février 2014, au-delà du délai qui lui était imparti pour procéder à ce paiement ; qu'en jugeant que l'administration n'apportait pas la preuve de la délivrance à l'intéressé, à l'occasion de la constatation de cette infraction, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que le paiement de l'amende forfaitaire établissait que M. B...avait reçu l'avis d'amende forfaitaire, dont le modèle comporte ces informations, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie l'annulation des articles 1er , 2 et 4 de son jugement ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 décembre 2015 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 397161
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2016, n° 397161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:397161.20161216
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