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16/12/2016 | FRANCE | N°392557

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 16 décembre 2016, 392557


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fondation Jérôme Lejeune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2015 du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes déterminant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d'accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d'organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal en matière de diagnostic p

rénatal et de diagnostic préimplantatoire ;

2°) de mettre à la charge de l'...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fondation Jérôme Lejeune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2015 du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes déterminant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d'accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d'organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal en matière de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Corlay, avocat de la fondation Jérôme Lejeune.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique : " I.- Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, y compris l'échographie obstétricale et foetale, ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité. / II.- Toute femme enceinte reçoit, lors d'une consultation médicale, une information loyale, claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le foetus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse. / III.- (...) En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l'autre membre du couple sont pris en charge par un médecin et, le cas échéant ou à sa demande, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (...). IV.- En cas de risque avéré, de nouveaux examens de biologie médicale et d'imagerie à visée diagnostique peuvent être proposés par un médecin, le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, au cours d'une consultation adaptée à l'affection recherchée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-5 du même code : " Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : / 1° Les missions, le rôle auprès des autres intervenants en matière de diagnostic prénatal et les conditions de création et d'autorisation des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal prévus à l'article L. 2131-1 (...) " ; que l'article R. 2131-2-2 du code de la santé publique prévoit que : " Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté pris : / 1° Sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d'accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d'organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal en matière de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire (...) " ;

2. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a, par un arrêté du 1er juin 2015, déterminé les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d'accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d'organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal en matière de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire ; que la fondation requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur la légalité externe :

3. Considérant que l'article L. 2131-5 du code de la santé publique, ci-dessus cité, en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer, sauf disposition contraire, les modalités d'application des dispositions législatives relatives aux diagnostics anténataux et notamment les missions et le rôle auprès des autres intervenants des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, ne fait pas obstacle à ce que ce décret en Conseil d'Etat habilite le ministre chargé de la santé à fixer des recommandations de bonnes pratiques ne revêtant pas par elles-mêmes de caractère contraignant ; que le moyen tiré de l'illégalité de l'habilitation donnée au ministre de la santé par l'article R. 2131-2-2 aux fins de déterminer les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d'accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d'organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal en matière de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire, sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté attaqué, ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que les recommandations qu'il formule sont destinées à " guider les centres dans la prise en charge médicale des patients et des foetus pour l'ensemble des processus cliniques, biologiques et d'imagerie du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire ", qu'elles ont vocation à constituer " les références sur lesquelles peuvent s'appuyer les agences régionales de santé et les établissements de santé autorisés pour ces activités afin de coordonner leurs actions en vue de donner les moyens nécessaires au bon fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal " et qu'elles sont " proposées ", " sans préjudice des textes réglementaires ou des autres recommandations de bonnes pratiques en vigueur " ; que la fondation requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes aurait, en édictant des recommandations " coercitives ", excédé l'habilitation que lui conférait l'article R. 2132-2-2 du code de la santé publique ;

5. Considérant que si l'article R. 2131-2-2 du code de la santé publique subordonne l'édiction, par le ministre chargé de la santé, des recommandations de bonnes pratiques en cause à la proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine, aucune disposition ni aucun principe ne prévoit que cette proposition devrait être rendue publique préalablement ou simultanément à l'adoption de ces recommandations ; que doit, par suite, être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que la proposition du directeur général de cette agence n'aurait pas été publiée de façon accessible et ne serait pas consultable ;

Sur la légalité interne :

6. Considérant que les recommandations formulées par l'arrêté attaqué se rapportent seulement à l'organisation et au fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ainsi qu'aux modalités d'accès et à la prise en charge des femmes enceintes et des couples par ces centres ; que le rôle de référent qu'elles impartissent à ces centres en matière de dépistage de la trisomie 21, en les invitant à proposer les éventuelles " mesures correctives " nécessaires lorsqu'ils sont impliqués dans les " démarches qualité " entreprises par les participants à un réseau de santé de périnatalité, n'a d'autre objet que de permettre à ces réseaux de bénéficier de leur expertise en cette matière en vue d'améliorer la fiabilité et la sécurité de ce dépistage ; que la circonstance que la trisomie 21 soit la seule pathologie dont le dépistage fasse l'objet de telles recommandations n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une discrimination à l'égard des personnes qui en sont atteintes ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la fondation requérante, ces recommandations ne portent pas, par elles-mêmes, atteinte aux principes du respect de la dignité humaine, du droit à la vie ou de non-discrimination ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la fondation Jérôme Lejeune est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fondation Jérôme Lejeune et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 392557
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - RECOMMANDATIONS DU MINISTRE CHARGÉ DE LA SANTÉ EN MATIÈRE DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL ET DE DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOIRE (ART - R - 2131-2-2 DU CSP) (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-01-01-01 Les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d'accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d'organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal en matière de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire, que le ministre chargé de la santé détermine sur le fondement de l'article R. 2131-2-2 du code de la santé publique (CSP), sont des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

SANTÉ PUBLIQUE - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ - DIAGNOSTIC PRÉNATAL - RECOMMANDATIONS DU MINISTRE CHARGÉ DE LA SANTÉ EN MATIÈRE DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL ET DE DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOIRE (ART - R - 2131-2-2 DU CSP) (SOL - IMPL - ) - ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS - EXISTENCE [RJ1].

61-06 Les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d'accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d'organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal en matière de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire, que le ministre chargé de la santé détermine sur le fondement de l'article R. 2131-2-2 du code de la santé publique (CSP), sont des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 27 avril 2011, Association pour une formation médicale indépendante, n° 334396, p. 168 ;

CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2016, n° 392557
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Thoumelou
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392557.20161216
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