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16/12/2016 | FRANCE | N°391663

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 16 décembre 2016, 391663


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet 2015 et 14 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Oiseaux-Nature, représentée par son président, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 2015 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisi

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet 2015 et 14 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Oiseaux-Nature, représentée par son président, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 2015 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles, en ce qu'il liste la fouine, le renard, le corbeau freux et la corneille noire parmi les " espèces nuisibles " dans le département des Vosges ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d'animaux classés nuisibles. / I. La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. / II.- Pour chaque département, une liste complémentaire mentionnant les périodes et les territoires concernés ainsi que les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles est arrêtée, sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée visée au II de l'article R. 421-31, pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année. / III.- Le ministre arrête en outre la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles par arrêté annuel du préfet. L'arrêté du préfet prend effet le 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin de l'année suivante. / IV.- Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; / 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; / 4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété. / Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux. / Le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en application du III du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs. / Les listes des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ne peuvent comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1. " ;

2. Considérant qu'en application de ces dispositions, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a, par un arrêté du 30 juin 2015, fixé la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles ; que l'association Oiseaux-Nature demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en ce qu'il fait figurer dans cette liste pour le département des Vosges la fouine, le renard, le corbeau freux et la corneille noire ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, aujourd'hui codifiées à l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la consultation du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, d'une part, la lettre de convocation en date du 23 mars 2015 a été adressée à tous les membres du conseil par un message électronique du 25 mars 2015, lequel comprenait les pièces nécessaires à l'examen du projet, d'autre part, le compte-rendu de séance du 2 avril 2015 fait apparaître que ce conseil a été consulté sur le projet d'arrêté litigieux ; que, s'agissant de la consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée, les convocations ont été adressées à ses membres le 24 novembre 2014 en vue de la séance du 4 décembre 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de ces instances, en ce qui concerne le délai de leur convocation et la tenue effective de leurs séances, manque en fait ;

5. Considérant en deuxième lieu, que l'association requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un autre vice de procédure en raison de l'omission ou du caractère insuffisant de certains documents transmis aux membres de la formation spécialisée de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, concernant les " fiches de dégâts " ainsi que plusieurs tableaux ; que, toutefois, aucun texte n'impose que ces documents soient transmis à la commission, qui peut être éclairée par d'autres documents ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la formation spécialisée de cette commission n'auraient pas disposé des éléments nécessaires à l'examen des affaires qui leur étaient soumises ; que, dès lors ce moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-31 du code de l'environnement : " La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein : (...) / II.- Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés nuisibles. / Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet. / Elle comprend : / 1° Un représentant des piégeurs ; / 2° Un représentant des chasseurs ; / 3° Un représentant des intérêts agricoles ; / 4° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ; / 5° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage. / Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative. " ; que l'association requérante soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure du fait de la présence, au sein de cette formation spécialisée de la commission départementale, au titre des personnalités qualifiées, de la directrice de la chambre d'agriculture des Vosges, dont le vice-président par ailleurs est également membre, ce qui caractériserait une absence d'indépendance d'une des personnalités qualifiées nommées ; que, toutefois, l'association requérante ne peut invoquer l'irrégularité de la désignation de l'intéressée à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dès lors que l'arrêté préfectoral du 14 mars 2013 portant composition de cette commission, qui l'en a nommée membre en qualité de personnalité qualifiée, lequel n'a pas un caractère réglementaire, a été publié au recueil des actes administratifs du 26 mars 2013 de la préfecture des Vosges et est devenu définitif ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

7. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il a inscrit le corbeau freux et la corneille noire sur la liste des espèces nuisibles dans le département des Vosges, méconnaitrait la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages susvisée dans la mesure où son article 9 prévoit qu'il ne peut être dérogé à la protection dont bénéficient les oiseaux sauvages que s'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes ; que la requérante soutient, en se fondant sur une fiche indiquant " Mise en oeuvre de mesures préventives au cas par cas par les particuliers et les professionnels. Aucun recensement factuel de ces mesures ", que de telles solutions alternatives n'auraient pas été recherchées ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce document indique, au contraire, que des mesures alternatives ont été recherchées ; qu'aucune disposition n'impose le recensement de ces mesures ; qu'il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaît la directive du 30 novembre 2009 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que le ministre inscrit une espèce sur la liste des animaux classés nuisibles dans un département soit lorsque cette espèce est répandue de façon significative dans ce département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par ces dispositions, soit lorsqu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par ces mêmes dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le corbeau freux, avec 4 620 spécimens recensés dans les comptes-rendus de destructions pour la saison 2013-2014, et la corneille noire, avec 1 127 spécimens recensés dans ces comptes-rendus pour la même saison, sont deux espèces répandues de façon significative dans le département des Vosges, susceptibles de porter atteinte aux cultures et élevages sur l'ensemble du département ; que s'agissant du renard, les comptes-rendus de piégeage font apparaître que le nombre de renards détruits par tir ou par piégeage dans le département des Vosges varie entre 923 spécimens pour la saison 2013-2014 et 1 362 spécimens pour la saison 2011-2012 ; que le renard est ainsi répandu de façon significative dans ce département, qui compte de nombreux élevages avicoles, suffisant à rendre la présence de cette espèce susceptible de porter atteinte à des intérêts protégés ; que s'agissant enfin de la fouine, le nombre de dommages déclarés a été croissant entre la saison 2011-2012 et la saison 2013-2014 pour atteindre, sur cette dernière saison, le chiffre de 65 dommages ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation en inscrivant le renard, la fouine, la corneille noire et le corbeau freux sur la liste des espèces nuisibles dans le département des Vosges ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions du II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement citées au point 1 que la liste complémentaire par département est établie " pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait l'arrêté attaqué, pris pour l'application de ces dispositions, en ce qu'il retient une période de trois ans, ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'association Oiseaux-Nature est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Oiseaux-Nature et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391663
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTÉ - FACULTÉ D'EXCIPER DE L'IRRÉGULARITÉ DE LA DÉSIGNATION D'UN MEMBRE D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE À L'APPUI D'UN RECOURS CONTRE UNE DÉCISION PRISE APRÈS AVIS DE CETTE COMMISSION - ABSENCE LORSQUE CETTE DÉSIGNATION EST DÉFINITIVE.

01-03-02-06 L'irrégularité de la désignation d'un membre d'une commission consultative ne peut plus être invoquée, à l'appui d'un recours dirigé contre une décision prise après avis de cette commission, une fois que cette désignation est devenue définitive.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES - MOYEN TIRÉ DE L'IRRÉGULARITÉ DE LA DÉSIGNATION D'UN MEMBRE D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE AYANT RENDU UN AVIS AU COURS DE LA PROCÉDURE D'ADOPTION DE LA DÉCISION CONTESTÉE - IRRECEVABILITÉ LORSQUE CETTE DÉSIGNATION EST DÉFINITIVE.

54-07-01-04-02 L'irrégularité de la désignation d'un membre d'une commission consultative ne peut plus être invoquée, à l'appui d'un recours dirigé contre une décision prise après avis de cette commission, une fois que cette désignation est devenue définitive.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2016, n° 391663
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mireille Le Corre
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391663.20161216
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