Vu la procédure suivante :
L'association Ecologie-Société a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur général de l'Office national des forêts a implicitement refusé de lui indiquer le lieu où les arbres de la forêt de la Verrière, arrachés à la suite des travaux de construction des bretelles de l'autoroute A 86, seront replantés, et de lui communiquer les procès-verbaux d'adjudication et les engagements d'achat émis sur ces cinq dernières années relatifs aux ventes de bois issu de la même forêt. Par un jugement n° 1401919 du 31 mars 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa requête.
Par une requête, enregistrée le 8 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office national des forêts demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de l'Office national des forêts ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions par lesquelles le directeur général de l'Office national des forêts a implicitement refusé de communiquer à l'association Ecologie-Société, d'une part les documents mentionnant le lieu où les arbres de la forêt de la Verrière, arrachés à la suite des travaux de construction des bretelles de l'autoroute A 86, devaient être replantés, et d'autre part, les procès-verbaux d'adjudication et les engagements d'achat émis sur ces cinq dernières années relatifs aux ventes de bois issu de la forêt de la Verrière. L'Office national des forêts demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...). ".
3. D'une part, l'exécution du jugement attaqué implique la communication à l'association Ecologie-Société des documents, dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Cette communication revêtirait un caractère irréversible. Dans ces conditions, la condition tenant au risque que l'exécution du jugement entraîne des conséquences difficilement réparables doit être regardée comme remplie.
4. D'autre part, les moyens tirés, s'agissant des documents relatifs aux ventes de bois, de l'omission du tribunal à statuer sur le moyen relatif au secret des affaires qui s'opposerait à leur communication et, s'agissant des autres documents, de l'erreur de droit et de la dénaturation des pièces du dossier à avoir jugé que l'association requérante avait saisi pour avis la Commission d'accès aux documents administratifs préalablement à l'exercice du recours contentieux, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 31 mars 2016, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions du pourvoi de l'Office national des forêts.
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de l'Office national des forêts contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 31 mars 2016, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office national des forêts et à l'association Ecologie-Société.