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14/12/2016 | FRANCE | N°401233

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 14 décembre 2016, 401233


Vu les procédures suivantes :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 février 2016 de la commission de médiation de la Mayenne refusant de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence et d'enjoindre à l'Etat de procéder à la réquisition d'un logement social pour lui être attribué ou, à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation, sous astreinte, de réexaminer sa demande. Par une ordonnance n° 1602276 du 5 a

vril 2016, le juge des référés a rejeté sa demande.

1° Sous le n° 401233...

Vu les procédures suivantes :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 février 2016 de la commission de médiation de la Mayenne refusant de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence et d'enjoindre à l'Etat de procéder à la réquisition d'un logement social pour lui être attribué ou, à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation, sous astreinte, de réexaminer sa demande. Par une ordonnance n° 1602276 du 5 avril 2016, le juge des référés a rejeté sa demande.

1° Sous le n° 401233, par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 et 21 juillet 2016, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension.

2° Sous le n° 401334, par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés au enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 et 21 juillet 2016, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la même ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M.B....

1. Considérant que les pourvois enregistrés sous les n°s 401233 et 401334 sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ; qu'aux termes de l'article R. 522-4 du même code : " Notification de la requête est faite aux défendeurs. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations (...) " ; qu'enfin, l'article R. 522-7 dispose: " L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet de la Mayenne a produit un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2016 au greffe du tribunal administratif de Nantes ; que ce mémoire est visé et analysé dans l'ordonnance attaquée ; que, toutefois, ce mémoire n'a pas été porté à la connaissance de M. B...en temps utile ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

6. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 février 2016 par laquelle la commission de médiation de la Mayenne, saisie sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a refusé de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence, M. B... soutient que la commission a méconnu les articles L. 300-1 et R. 441-14-1 du même code, qu'elle a méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 441-2-3 en se fondant sur le circonstance qu'il n'avait pas " élargi sa demande de logement " et que sa demande n'était pas " en adéquation avec l'urgence " et qu'elle a fait une interprétation erronée des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 en se fondant sur la circonstance qu'il avait refusé une proposition de logement ; qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de M. B...tendant à la suspension de la décision contestée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 5 avril 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 401233
Date de la décision : 14/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2016, n° 401233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP ZRIBI et TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:401233.20161214
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