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14/12/2016 | FRANCE | N°401056

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 14 décembre 2016, 401056


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, une saisine, enregistrée le 29 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, fondée sur la décision du 20 juin 2016 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de Mme A...B..., candidate tête de liste à l'élection qui s'est déroulée les 6 et 13 décembre 2015 en vue de la désignation des membres de l'assemblée de Guyane.

La saisine de la CNCCFP a ét

communiquée à Mme A...B...qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres p...

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, une saisine, enregistrée le 29 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, fondée sur la décision du 20 juin 2016 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de Mme A...B..., candidate tête de liste à l'élection qui s'est déroulée les 6 et 13 décembre 2015 en vue de la désignation des membres de l'assemblée de Guyane.

La saisine de la CNCCFP a été communiquée à Mme A...B...qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. (...) Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise... ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : " Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ". Aux termes de l'article L. 558-14 du même code : " Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. ".

2. Par une décision du 20 juin 2016, la CNCCFP a rejeté le compte de campagne de Mme A...B..., candidate à la tête de la liste " l'union Guyane " qui a recueilli 573 voix, soit 1, 59 % des suffrages exprimés, lors du premier tour des élections à l'assemblée de Guyane du 8 décembre 2015. Il résulte de l'instruction que, la candidate ayant inscrit dans son compte un montant de dépenses directement réglées par elle de 13 207 euros, soit 70, 49 % du montant total des dépenses et 10, 85 % du plafond des dépenses, son compte est entaché d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales. Il suit de là que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme A...B..., sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral. Celle-ci n'a ainsi pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat en vertu de l'article L. 52-11-1 du même code.

3. Il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage de la faculté ouverte par les dispositions précitées de l'article L. 558-14 du code électoral de déclarer inéligible un candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré. En cas de manquement aux dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, il incombe au juge de tenir compte de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Compte tenu du caractère substantiel de la formalité méconnue, de l'importance du manquement, de son caractère délibéré et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu de déclarer Mme A...B...inéligible en qualité de conseiller à l'assemblée de Guyane pendant un an à compter de la présente décision.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Mme A...B...est déclarée inéligible en qualité de conseiller à l'assemblée de Guyane pendant un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à Mme C...B....

Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 401056
Date de la décision : 14/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2016, n° 401056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:401056.20161214
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