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14/12/2016 | FRANCE | N°400741

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 14 décembre 2016, 400741


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, une saisine, enregistrée le 16 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, fondée sur la décision du 13 juin 2016 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. B... A..., candidat tête de liste à l'élection qui s'est déroulée les 6 et 13 décembre 2015 en vue de la désignation des membres de l'assemblée de Guyane.

La saisine de la CNCCFP a été

communiquée à M. A...qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces ...

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, une saisine, enregistrée le 16 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, fondée sur la décision du 13 juin 2016 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. B... A..., candidat tête de liste à l'élection qui s'est déroulée les 6 et 13 décembre 2015 en vue de la désignation des membres de l'assemblée de Guyane.

La saisine de la CNCCFP a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 52-14 du code électoral, " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne. (...) Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, " Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ". Aux termes de l'article L. 558-14 du même code, " Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. ".

2. Par une décision du 13 juin 2016, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne de M. B...A..., candidat à la tête de la liste " Pour une nouvelle vision de la Guyane française : un statut ambitieux et cohérent " qui a recueilli 174 voix, soit 0, 48 % des suffrages exprimés, lors du premier tour des élections à l'assemblée de Guyane du 8 décembre 2015. Il résulte de l'instruction que ce compte n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en méconnaissance de l'article L. 52-12 du code électoral, alors que la liste de M. A...qui a certes recueilli moins de 1 % des suffrages exprimés, a bénéficié de 1 275 euros de dons de personnes physiques pour le financement de sa campagne. Il suit de là que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M.A..., sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral. Celui-ci n'a ainsi pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat en vertu de l'article L. 52-11-1 du même code.

3. Il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage de la faculté ouverte par les dispositions précitées de l'article L. 558-14 du code électoral de déclarer inéligible un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions prescrites par l'article L. 52-12 du même code, de tenir compte, eu égard à la nature des règles méconnues, du caractère délibéré du manquement ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Compte tenu du caractère substantiel de la formalité méconnue, laquelle est destinée à assurer un contrôle effectif des comptes de campagne par la commission dans le délai limité qui lui est imparti, de l'absence de justification du candidat mis en cause et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu de déclarer M. A...inéligible en qualité de conseiller à l'assemblée de Guyane pendant un an à compter de la présente décision.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. A...est déclaré inéligible en qualité de conseiller à l'assemblée de Guyane pendant un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. B...A....

Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 400741
Date de la décision : 14/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2016, n° 400741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:400741.20161214
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