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14/12/2016 | FRANCE | N°391345

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2016, 391345


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le président du conseil général du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 13 357,77 euros et le titre exécutoire émis par le département du Val-d'Oise le 22 janvier 2015 pour recouvrer cet indu. Par une ordonnance n° 1501338 du 22 juin 2015, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregist

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Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le président du conseil général du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 13 357,77 euros et le titre exécutoire émis par le département du Val-d'Oise le 22 janvier 2015 pour recouvrer cet indu. Par une ordonnance n° 1501338 du 22 juin 2015, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 juin 2015 et 2 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 juin 2015 ;

2°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Griel, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sabine Monchambert, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ".

2. Il ressort des pièces de la procédure devant le juge du fond que, par un courrier du 9 mars 2015, le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a invité Mme A... à régulariser sa requête par la production de trois copies de celle-ci, en application de l'article R. 411-3 du code de justice administrative. Toutefois, ce courrier lui a été adressé non à l'adresse, située à Parmain, que celle-ci avait mentionnée dans sa requête, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du même code, mais à une ancienne adresse, située à Butry-sur-Oise, figurant sur les pièces jointes à sa requête.

3. Il suit de là que Mme A...n'a pas été valablement invitée à régulariser sa requête. Dès lors, c'est à tort que le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la requérante ne l'avait pas régularisée à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens et l'a rejetée comme manifestement irrecevable, faute d'être accompagnée du nombre de copies exigé par l'article R. 411-3 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article R. 222-1 du même code.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 juin 2015.

5. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Le Griel, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département du Val-d'Oise une somme de 1 000 euros à verser à la SCP Le Griel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 juin 2015 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Le département du Val-d'Oise versera à la SCP Le Griel, avocat de MmeA..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au département du Val-d'Oise.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 391345
Date de la décision : 14/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2016, n° 391345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine Monchambert
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391345.20161214
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