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07/12/2016 | FRANCE | N°384309

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 07 décembre 2016, 384309


Vu la procédure suivante :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Cortansa a demandé au tribunal administratif de Dijon de la décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1102429 du 4 décembre 2012, le tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 13LY00556 du 3 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce jugem

ent et remis l'imposition à la charge de l'EURL Cortansa.

Par un pourvoi sommai...

Vu la procédure suivante :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Cortansa a demandé au tribunal administratif de Dijon de la décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1102429 du 4 décembre 2012, le tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 13LY00556 du 3 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce jugement et remis l'imposition à la charge de l'EURL Cortansa.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EURL Cortansa demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de la société l'EURL Cortansa.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EURL Cortansa, qui a exercé jusqu'au 24 décembre 2005 une activité d'achat, de conditionnement et de vente de bouchons puis, à compter de cette date, une activité de location de terrains et d'autres biens immobiliers, a fait l'objet du 26 novembre au 17 décembre 2009 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2006 le montant de deux provisions pour risque d'un montant total de 121 682 euros. En conséquence, l'EURL Cortansa a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre cet exercice.

Sur la procédure contentieuse :

2. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales ". Aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " (...) La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et des droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...) / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. (...) ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. / L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si, en cas de silence gardé par l'administration fiscale sur la réclamation pendant six mois, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif, le délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée.

4. L'EURL Cortansa a saisi l'administration d'une réclamation le 30 mai 2011 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 7 septembre 2011. Elle a régulièrement soumis le litige au tribunal administratif par une demande enregistrée le 4 novembre 2011. Le tribunal administratif a fait droit le 4 décembre 2012 à ses conclusions. Sur appel du ministre, la cour, par un arrêt du 3 juillet 2014, a annulé le jugement et ordonné le rétablissement de l'imposition et des intérêts de retard correspondants. L'EURL Cortansa demande l'annulation de cet arrêt.

Sur l'arrêt attaqué :

5. Aux termes du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en 2009 : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double ".

6. D'une part, contrairement à ce que soutient l'EURL Cortansa, la cour administrative d'appel de Lyon a répondu au point 9 de l'arrêt attaqué, en l'écartant, au moyen tiré de ce que l'absence d'écrit formalisant la remise des copies des fichiers des écritures comptables au vérificateur entacherait d'irrégularité la procédure d'imposition.

7. D'autre part, les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales interdisent à l'administration fiscale de conserver les copies des fichiers d'écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions. Ces dispositions, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires dont elles sont issues, sont destinées à garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne seront pas établies sur la base des données contenues dans ces fichiers. L'omission de restitution des copies des fichiers en cause, en méconnaissance des dispositions précitées, est susceptible d'entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu'ils contiennent. Elle est, en revanche, sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers.

8. La cour a relevé que l'administration fiscale n'avait pas restitué à l'EURL Cortansa, avant la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006, les copies des fichiers des écritures comptables au format PDF que celle-ci lui avait remises. Elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, si l'administration avait, en conséquence, méconnu les dispositions du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, le défaut de restitution de ces copies de fichiers n'avait privé le contribuable d'aucune garantie en ce qui concerne l'imposition qu'il contestait et qu'il était, de ce fait, sans incidence sur l'imposition en litige.

9. Aux termes du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en 2009 : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 (...) ".

10. La cour a estimé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que l'administration fiscale n'avait pas mis en oeuvre de traitements informatiques portant sur la comptabilité de l'entreprise vérifiée au sens du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que l'administration fiscale n'était pas tenue d'informer par écrit l'EURL Cortansa des différentes options dont elle disposait s'agissant des traitements informatiques envisagés.

11. Enfin, l'EURL Cortansa soutient que la cour aurait inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et commis une erreur de droit en ne regardant pas comme déductibles les provisions inscrites à son bilan le 31 décembre 2006 au motif qu'il n'existait plus à cette date de litige les justifiant, compte tenu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dôle le 5 décembre 2001 et de l'irrecevabilité opposée aux conclusions d'appel des parties par la cour d'appel de Besançon par un arrêt du 14 mars 2006, sans rechercher si le fournisseur avec lequel elle était en litige pouvait se pourvoir en cassation contre cet arrêt après le 31 décembre 2006. Ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et, par suite, sans influence sur le bien-fondé de l'arrêt.

12. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'EURL Cortansa doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'EURL Cortansa est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Cortansa et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE (ART - L - 47 A DU LPF) - INTERDICTION DE CONSERVER DES FICHIERS D'ÉCRITURES COMPTABLE APRÈS LA MISE EN RECOUVREMENT - MÉCONNAISSANCE - CONSÉQUENCES.

19-01-03-01-02-03 Les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) interdisent à l'administration fiscale de conserver les copies de fichiers d'écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions.... ,,Ces dispositions, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires dont elles sont issues, sont destinées à garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne pourront pas être établies sur la base des données contenues dans ces fichiers.... ,,L'omission de restitution des copies des fichiers en cause, en méconnaissance de ces dispositions, est susceptible d'entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu'ils contiennent. Elle est, en revanche, sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DÉLAIS - DÉCISION IMPLICITE DE REJET D'UNE DEMANDE DE RÉCLAMATION PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R - 198-10 DU LPF - 1) NAISSANCE - SILENCE GARDÉ PAR L'ADMINISTRATION PENDANT SIX MOIS [RJ1] - 2) POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE RECOURS - NOTIFICATION D'UNE DÉCISION EXPRESSE DE REJET - MOTIVÉE ET COMPORTANT LA MENTION DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS [RJ1].

19-02-03-02 1) Il résulte des dispositions des articles R. 772-1, R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'en cas de silence gardé par l'administration fiscale pendant six mois sur sa réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif d'une demande en décharge.... ,,2) Le délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - NOTIFICATION - DÉCISION IMPLICITE DE REJET D'UNE RÉCLAMATION PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R - 198-10 DU LPF - POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE RECOURS - NOTIFICATION D'UNE DÉCISION EXPRESSE DE REJET - MOTIVÉE ET COMPORTANT LA MENTION DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS [RJ1].

54-01-07-02-01 Le délai de recours contentieux contre une décision de rejet d'une réclamation présentée par un contribuable sur le fondement de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ne peut courir tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - CIRCONSTANCES DIVERSES DÉTERMINANT LE POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - DÉCISIONS IMPLICITES DE REJET - DÉCISION IMPLICITE DE REJET D'UNE RÉCLAMATION PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R - 198-10 DU LPF - 1) NAISSANCE - SILENCE GARDÉ PAR L'ADMINISTRATION PENDANT SIX MOIS [RJ1] - 2) POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE RECOURS - NOTIFICATION D'UNE DÉCISION EXPRESSE DE REJET - MOTIVÉE ET COMPORTANT LA MENTION DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS [RJ1].

54-01-07-02-03-02 1) Il résulte des dispositions des articles R. 772-1, R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'en cas de silence gardé par l'administration fiscale pendant six mois sur sa réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif d'une demande en décharge.... ,,2) Le délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 6 janvier 1984, Bertrand, n° 33844, inédite au Recueil ;

CE 18 mai 1984, M. de Roualle, n° 32524, inédite au Recueil ;

CE, 30 novembre 1994, Pierrel, n° 94435, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2016, n° 384309
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Date de la décision : 07/12/2016
Date de l'import : 16/12/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 384309
Numéro NOR : CETATEXT000033551429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2016-12-07;384309 ?
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