La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2016 | FRANCE | N°394814

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 28 novembre 2016, 394814


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ou, à titre subsidiaire, d'ordonner toute mesure d'instruction permettant de vérifier la réalité des faits retenus par le ministre. Par un jugement n° 1203248 du 30 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT02695 du 25 septembre 2015, la cour admini

strative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ou, à titre subsidiaire, d'ordonner toute mesure d'instruction permettant de vérifier la réalité des faits retenus par le ministre. Par un jugement n° 1203248 du 30 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT02695 du 25 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 novembre 2015, 12 février et 26 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder, par voie de naturalisation, la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que le ministre dispose, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation ;

2. Considérant que, pour rejeter l'appel formé par M. A...contre le jugement du 30 juillet 2014 du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations avait rejeté sa demande de naturalisation, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir relevé que l'intéressé vivait en France depuis l'âge de cinq ans, qu'il y avait suivi sa scolarité, que toute sa famille vivait sur le territoire français et que ses enfants avaient la nationalité française, s'est fondée sur la circonstance que l'activité professionnelle de M.A..., agent administratif à l'ambassade du Maroc à Paris, laquelle implique que ses revenus proviennent de l'État marocain alors même qu'ils seraient imposés en France, révèle un lien particulier unissant encore le requérant à son pays d'origine ; que la cour a jugé, dans ces conditions, que le ministre avait pu estimer, sans erreur manifeste d'appréciation, que ce lien particulier conservé avec le pays d'origine n'était pas, en l'espèce, compatible avec l'allégeance française ;

3. Considérant qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 394814
Date de la décision : 28/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2016, n° 394814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394814.20161128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award