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28/11/2016 | FRANCE | N°392019

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 novembre 2016, 392019


Vu la procédure suivante :

Par une requête et les mémoires en réplique, enregistrés le 23 juillet 2015, le 15 avril 2016 et le 4 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des Agences de Presses Audiovisuelles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a rejeté son recours gracieux tendant au retrait du dernier alinéa du paragraphe III 2° de l'article 311-48 du règlement général des aides financières du Centre national

du cinéma et de l'image animée, adopté par la délibération du conseil d'admi...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et les mémoires en réplique, enregistrés le 23 juillet 2015, le 15 avril 2016 et le 4 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des Agences de Presses Audiovisuelles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a rejeté son recours gracieux tendant au retrait du dernier alinéa du paragraphe III 2° de l'article 311-48 du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, adopté par la délibération du conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la disposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge du CNC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2016, présentée par le CNC ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée, (CNC), a adopté, le 27 novembre 2014, un règlement général des aides financières, en application de l'article D 311-1 du code du cinéma et de l'image animée. Le Syndicat des Agences de Presse Audiovisuelles, le SATEV, lui a demandé, le 10 avril 2015, le retrait du dernier alinéa du paragraphe III 2° de l'article 311-48 III 2° de règlement général des aides financières qui, s'agissant des bonifications de coefficient appliquées pour le calcul des aides financières dites automatiques accordées par le CNC aux oeuvres relevant du genre " documentaire de création ", prévoit que " Les bonifications prévues aux a à e ne s'appliquent pas aux oeuvres qui ont recours aux codes d'écriture ou de réalisation propres au magazine ou au reportage. En cas de contestation sur l'éligibilité aux bonifications, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives. ". Le conseil d'administration du CNC a implicitement rejeté cette demande.

2. Aux termes, d'une part, de l'article L 111-2 du code du cinéma et de l'image animée : " Le Centre national du cinéma et de l'image animée a pour missions : ... 2° De contribuer, dans l'intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et d'en faciliter l'adaptation à l'évolution des marchés et des technologies. A cette fin, il soutient, notamment par l'attribution d'aides financières : a) La création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles et des oeuvres multimédia, ainsi que la diversité des formes d'expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia et la formation professionnelle ... ". D'autre part, l'article 311-1 du règlement général des aides financières du CNC dispose que " Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production et la préparation des oeuvres audiovisuelles ". L'article 311-5 du même règlement rend éligibles à ces aides les oeuvres audiovisuelles appartenant au genre " documentaire de création ". Ces dernières bénéficient ainsi des " aides financières automatiques ", sous forme d'" allocations d'investissement ", instituées par l'article 311-26. Leur montant est calculé en utilisant le coefficient défini par l'article 311-47. Si le III de l'article 311-48 prévoit que ce coefficient peut bénéficier d'une bonification, son dernier alinéa l'exclut toutefois pour les " oeuvres qui ont recours aux codes d'écriture ou de réalisation propres au magazine ou au reportage ", et prévoit, en cas de contestation sur l'éligibilité aux bonifications, la consultation de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.

3. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

4. En excluant du champ des bonifications prévues pour le calcul des allocations d'investissement attribuées automatiquement aux oeuvres appartenant au genre " documentaire de création " les " oeuvres qui ont recours aux codes d'écriture ou de réalisation propres au magazine ou au reportage ", le CNC a introduit une distinction qui ne se fonde pas sur des critères objectifs et rationnels permettant de caractériser une différence de situation entre des oeuvres qui relèvent de la même catégorie des " documentaires de création ". Cette distinction ne répond pas non plus à un motif d'intérêt général en rapport avec l'objet des aides financières destinées à soutenir la création audiovisuelle. Les dispositions attaquées du dernier alinéa du 2° du paragraphe III de l'article 311-48 du règlement général des aides financières des critères méconnaissent ainsi le principe d'égalité.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le SATEV est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du CNC portant refus de retirer le dernier alinéa du paragraphe III 2° de l'article 311-48 du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ainsi que des dispositions de ce dernier alinéa.

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CNC, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser au SATEV. Les dispositions de l'article L. 761-1 du même code font obstacle à ce que le SATEV, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse la somme que demande le CNC à ce titre.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite du Conseil national du cinéma et de l'image animée portant refus de retirer le dernier alinéa du paragraphe III 2° de l'article 311-48 du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et les dispositions de ce dernier alinéa sont annulées.

Article 2 : Le Centre national du cinéma et de l'image animé versera la somme de 2 000 euros au Syndicat des Agences de Presse Audiovisuelles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Centre national du cinéma et de l'image animée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des Agences de Presses Audiovisuelles et au Centre national du cinéma et de l'image animée.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 392019
Date de la décision : 28/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2016, n° 392019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392019.20161128
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