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23/11/2016 | FRANCE | N°403888

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 23 novembre 2016, 403888


Vu la procédure suivante :

M. C...A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome de Paris-Orly. Par une ordonnance n°1607322 du 16 septembre 2016, prise sur le fondement de l'article R. 312-8 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pour

voi, enregistré le 20 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat...

Vu la procédure suivante :

M. C...A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome de Paris-Orly. Par une ordonnance n°1607322 du 16 septembre 2016, prise sur le fondement de l'article R. 312-8 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 20 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...B....

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession " ;

2. Considérant que si la délivrance et le retrait d'habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires prévue par les articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile se rattachent à l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, les litiges concernant de telles décisions n'en sont pas moins relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative ; que c'est au regard de ces dernières dispositions que doit être déterminée la compétence territoriale du tribunal administratif appelé à en connaître en premier ressort ; que, dès lors, ces litiges relèvent, en application de ces dispositions, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession faisant l'objet de la réglementation en cause ;

3. Considérant que la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Melun tendait à la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome de Paris-Orly ; qu'en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly ; que, par suite, en rejetant la demande de M. A...B...comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, le juge des référés de ce tribunal a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A...B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 16 septembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 4 : L'Etat versera à M A...B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 403888
Date de la décision : 23/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2016, n° 403888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:403888.20161123
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