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23/11/2016 | FRANCE | N°401981

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 23 novembre 2016, 401981


Vu la procédure suivante :

La Fédération nationale des orthophonistes (FNO), le Syndicat national autonome des orthoptistes (SNAO), la Fédération nationale des podologues (FNP) et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) sur leur demande du 18 avril 2011 tendant, d'une part, à l'annulation de l'appel de la coti

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Vu la procédure suivante :

La Fédération nationale des orthophonistes (FNO), le Syndicat national autonome des orthoptistes (SNAO), la Fédération nationale des podologues (FNP) et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) sur leur demande du 18 avril 2011 tendant, d'une part, à l'annulation de l'appel de la cotisation proportionnelle d'ajustement au titre de l'avantage social vieillesse pour l'année 2010 et, d'autre part, à l'émission d'un nouvel appel de cotisations tenant compte d'une participation des caisses d'assurance maladie à hauteur des deux tiers de son montant. Par un jugement n° 1107694 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15VE00528 du 7 juin 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de la FNO, du SNAO, de la FNP et de M.B..., annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 décembre 2014, annulé la décision implicite de la CARPIMKO et enjoint à cette dernière de réexaminer, dans un délai de six mois, les conditions dans lesquelles l'appel de cotisations afférant à l'année 2010 doit être émis.

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes demande au Conseil d'Etat :

1°) de surseoir à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 7 juin 2016 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi en cassation ;

2°) de mettre à la charge, solidairement, de la Fédération nationale des orthophonistes, du Syndicat national autonome des orthoptistes, de la Fédération nationale des podologues et de M. B...la somme 2 000 de euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sabine Monchambert, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes.

Considérant ce qui suit :

Sur l'intervention du ministre des affaires sociales et de la santé :

1. Le ministre des affaires sociales et de la santé justifie, eu égard à la nature et à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant au sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 7 juin 2016. Son intervention est, par suite, recevable.

Sur les conclusions à fin de sursis :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

3. La Fédération nationale des orthophonistes, le Syndicat national autonome des orthoptistes, la Fédération nationale des podologues et M. B...ont demandé à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), le 18 avril 2011, d'une part, de retirer l'appel de la cotisation d'ajustement, prévue par l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, au régime de prestations complémentaires de vieillesse auquel cette caisse avait procédé au titre de 2010 et, d'autre part, d'émettre un nouvel appel de cotisation tenant compte d'une participation des caisses d'assurance maladie à hauteur des deux tiers de son montant. Ils ont ensuite saisi le tribunal administratif de Versailles d'un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite rejetant leur demande. Par un arrêt du 7 juin 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 décembre 2014 rejetant leur requête et la décision implicite par laquelle la CARPIMKO avait rejeté leur demande, puis a enjoint à cette caisse de réexaminer, dans un délai de six mois, les conditions dans lesquelles l'appel de cotisations afférent à l'année 2010 doit être émis.

4. D'une part, un nouvel appel de la cotisation d'ajustement pour l'année 2010 exposerait la caisse, à laquelle sont affiliés environ 180 000 professionnels, à devoir faire droit à de multiples demandes de remboursement. Eu égard aux changements qui ont pu intervenir dans la situation des adhérents de la CARPIMKO depuis la fin de l'année 2010 et aux frais de gestion qui résulteraient de ce nouvel appel de cotisations, l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles doit être regardée comme risquant d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

5. D'autre part, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que l'annulation de la décision de la CARPIMKO impliquait qu'elle réexamine les conditions dans lesquelles l'appel de cotisations afférent à 2010 doit être émis, alors qu'elle n'a pas compétence pour définir les modalités de participation de l'assurance maladie à la cotisation d'ajustement, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

6. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 7 juin 2016.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CARPIMKO présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du ministre des affaires sociales et de la santé est admise.

Article 2 : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 7 juin 2016, il sera sursis à l'exécution cet arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, à la Fédération nationale des orthophonistes, au Syndicat national autonome des orthoptistes, à la Fédération nationale des podologues, à M. A...B...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 401981
Date de la décision : 23/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2016, n° 401981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine Monchambert
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:401981.20161123
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