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23/11/2016 | FRANCE | N°386462

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23 novembre 2016, 386462


Vu la procédure suivante :

La société coopérative agricole Cave Les vins de Saint-Saturnin a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux demandes distinctes, de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 et de l'année 2013 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire à Saint-Saturnin-de-Lucian (Hérault). Par jugement avant-dire droit du 27 mars 2014, ce tribunal administratif a ordonné un supplément d'instruction afin d'obtenir communica

tion de tous éléments de nature à justifier de la capacité de production de...

Vu la procédure suivante :

La société coopérative agricole Cave Les vins de Saint-Saturnin a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux demandes distinctes, de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 et de l'année 2013 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire à Saint-Saturnin-de-Lucian (Hérault). Par jugement avant-dire droit du 27 mars 2014, ce tribunal administratif a ordonné un supplément d'instruction afin d'obtenir communication de tous éléments de nature à justifier de la capacité de production de la chaîne automatisée d'embouteillage de la société et à quantifier les besoins collectifs de ses adhérents au cours des années 2010 à 2012. Par un jugement nos 1202905, 1301250, 1400394 du 16 octobre 2014, ce tribunal a rejeté, après les avoir jointes, les demandes de la société.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 décembre 2014, 16 mars 2015 et 14 mars 2016, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société coopérative agricole Cave Les vins de Saint-Saturnin demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficiait, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, la société coopérative agricole Cave Les vins de Saint-Saturnin à raison de l'établissement qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Saturnin-de-Lucian (Hérault) pour son activité d'embouteillage, de conditionnement et de stockage de vins. L'administration lui a en conséquence notifié des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2010 à 2012 et 2013. La société se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions supplémentaires.

2. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. / (...) b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles (...) ".

3. En faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a. du 6° de l'article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b. du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel. Pour l'application de ces dispositions, ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une société coopérative agricole avec des moyens techniques qui n'excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l'importance de ces moyens.

4. Pour déterminer si le bâtiment de la société requérante était affecté à un usage agricole lui ouvrant droit au bénéfice de l'exonération de taxe foncière, le tribunal administratif a comparé la capacité maximale de traitement de la chaîne d'embouteillage avec les cadences d'embouteillage, résultant de la production des adhérents, observées au cours des années en litige. Il en a déduit que les moyens techniques excédaient d'au minimum un tiers les besoins collectifs des adhérents et, implicitement mais nécessairement, que les opérations de la coopérative présentaient, dès lors, un caractère industriel. En déduisant de ces seules constatations que le bâtiment litigieux n'était pas affecté à un usage agricole, alors que la chaîne d'embouteillage ne constituait qu'une partie des moyens techniques utilisés par la société coopérative, y compris d'ailleurs au regard de l'activité d'embouteillage, de conditionnement et de stockage des vins opérée dans le bâtiment, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société coopérative agricole Cave Les vins de Saint-Saturnin est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société coopérative agricole Cave Les vins de Saint-Saturnin, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : L'Etat versera à la société coopérative agricole Cave Les vins de Saint-Saturnin une somme de 3 000 euros au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative agricole Cave Les vins de Saint-Saturnin et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 386462
Date de la décision : 23/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2016, n° 386462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386462.20161123
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