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21/11/2016 | FRANCE | N°394762

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 21 novembre 2016, 394762


Vu la procédure suivante :

I°) Sous le n° 394762, par une requête enregistrée le 23 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 novembre 2015 portant nomination au Conseil économique, social et environnemental ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II°) Sous le n° 394861, par une r

equête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 2015 et 6 janvier ...

Vu la procédure suivante :

I°) Sous le n° 394762, par une requête enregistrée le 23 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 novembre 2015 portant nomination au Conseil économique, social et environnemental ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II°) Sous le n° 394861, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 2015 et 6 janvier 2016, la Fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion conclut aux mêmes fins et soutient les mêmes moyens que sa requête n°394762.

La requête a été communiquée au Premier ministre, au ministre des outre-mer et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui n'ont pas produit d'observations.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 ;

- le décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange de la Burgade, avocat de la Fédération générale autonome des fonctionnaires-union régionale de la Réunion ;

1. Considérant que les requêtes n° 394762 et 394861 de la Fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion sont dirigées contre le décret du 6 novembre 2015 portant nomination au Conseil économique, social et environnemental des représentants des activités économiques et sociales de l'outre-mer ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social : " I. Le Conseil économique, social et environnemental comprend : (...) 2° Soixante membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, répartis ainsi qu'il suit : (...) onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du décret du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental : " Les onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie sont désignés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer après consultation des organisations professionnelles locales les plus représentatives. La liste des organisations les plus représentatives et les modalités de cette consultation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer ".

3. Considérant, en premier lieu, que l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, fait foi de ce que ce décret a été signé par le Premier ministre ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait irrégulier faute d'être revêtu de la signature de celui-ci doit être écarté .

4. Considérant, en deuxième lieu, que la fédération requérante soutient que le décret attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2015, par lequel le ministre de l'outre-mer a fixé la procédure de désignation et la liste des organisations appelées à proposer la nomination d'une personnalité au Conseil économique, social et environnemental ; que, par un arrêté du 9 septembre 2015, la Fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion a été ajoutée à la liste des organisations ainsi habilitées ; que par une ordonnance n°392125 du 29 février 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2015 ; que, compte tenu du non-lieu à statuer qui a été prononcé sur le recours dirigé contre cet arrêté, ce moyen doit être écarté.

5. Considérant, en troisième lieu, que la Fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion soutient que le décret attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'à la suite de la modification de l'arrêté du 9 juillet 2015 par un arrêté du 9 septembre 2015, elle n'a disposé que de deux jours pour proposer au Premier ministre la nomination d'une personnalité au Conseil économique, social et environnemental ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce délai, en dépit de sa brièveté, ait privé la fédération requérante de la possibilité de proposer le nom d'une personnalité ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la procédure suivie n'a pas sur ce point entaché le décret attaqué d'irrégularité.

6. Considérant enfin que la fédération requérante soutient que le décret attaqué a été pris en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et des dispositions précitées de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, faute de répartir les sièges attribués au Conseil économique, social et environnemental aux représentants des activités économiques et sociales de l'outre-mer en fonction du poids démographique ou économique des différentes collectivités en cause ; qu'il était toutefois loisible au pouvoir réglementaire de désigner une personnalité représentant chacun des départements, régions ou collectivités territoriales d'outre-mer mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie, sans méconnaître les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, ni porter atteinte au principe d'égalité, lequel n'impose pas de traiter différemment des situations différentes.

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède la Fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion, au Premier ministre, à la ministre des outre-mer et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 394762
Date de la décision : 21/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2016, n° 394762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394762.20161121
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