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21/11/2016 | FRANCE | N°391171

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 21 novembre 2016, 391171


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1411105/6-2 du 16 juin 2015, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête formée devant ce tribunal par M. B...A....

Par cette requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 3 juillet 2014, 5 décembre 2014, 29 mai 2015 et 4 juin 2015, M. A...demande :

1°) d'annuler p

our excès de pouvoir la décision n° AD 3553 du 20 mai 2014 par laquelle le Con...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1411105/6-2 du 16 juin 2015, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête formée devant ce tribunal par M. B...A....

Par cette requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 3 juillet 2014, 5 décembre 2014, 29 mai 2015 et 4 juin 2015, M. A...demande :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° AD 3553 du 20 mai 2014 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 février 2014 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a refusé son inscription au tableau de la section A de l'ordre ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des pharmaciens de procéder à son inscription dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision juridictionnelle du 4 octobre 2010, devenue définitive, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a prononcé contre M.A..., pharmacien titulaire d'officine à Boulogne-Billancourt, la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de trois mois, dont un mois avec sursis ; que, par une décision administrative du 26 mai 2013, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a prononcé, à la demande de M.A..., sa radiation du tableau de la section A de l'ordre ; que M. A...a demandé le 9 janvier 2014 sa réinscription au tableau de la section A, sans mentionner dans la déclaration sur l'honneur jointe à son dossier d'inscription l'existence d'une seconde procédure disciplinaire ouverte contre lui ; que, par une décision juridictionnelle du 20 janvier 2014, la chambre de discipline du conseil régional a prononcé contre M. A...la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de six mois et rendu exécutoire, sur le fondement de l'article L. 4234-6 du même code, la partie assortie du sursis de la sanction prononcée le 4 octobre 2010 ; que, par une décision administrative du 14 février 2014, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a refusé de réinscrire M. A...au tableau de la section A de l'ordre, en retenant contre lui un défaut de moralité professionnelle révélé par les faits ayant justifié la sanction du 4 octobre 2010, par les faits ayant justifié la sanction du 20 janvier 2014 et par l'omission entachant la déclaration sur l'honneur jointe à son dossier ; que, par une décision du 20 mai 2014, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, statuant en formation administrative, a rejeté pour les mêmes motifs son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ; que M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler cette dernière décision pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / Section A : pharmaciens titulaires d'une officine (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4222-4 du même code : " Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite (...) " ;

3. Considérant que, pour refuser d'inscrire M. A...au tableau de la section A, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens s'est notamment fondé sur la décision du 20 janvier 2014 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France, en mentionnant que, du fait d'un appel de l'intéressé, cette décision n'était pas devenue définitive mais en énonçant que " l'autorité qui s'attache à une décision disciplinaire frappée d'appel est conservée jusqu'à ce que la juridiction du second degré ait statué " ; qu'il a déduit des motifs de cette décision que les faits sanctionnés devaient être regardés comme établis et comme présentant le caractère d'un manquement au devoir de loyauté et d'assistance entre pharmaciens, et a constaté que des faits de cette nature caractérisaient un défaut de moralité professionnelle justifiant un refus d'inscription au tableau ; qu'en fondant ainsi sa décision sur l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision du 20 janvier 2014, alors que cette décision était frappée d'appel et qu'en vertu de l'article L. 4234-7 du code de la santé publique l'appel contre une décision rendue par la chambre de discipline de premier ressort présente un caractère suspensif, le Conseil national a, en tout état de cause, commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de sa décision ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que la présente décision implique seulement que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens réexamine la demande d'inscription de M.A... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision n° AD 3553 du 20 mai 2014 du Conseil national de l'ordre des pharmaciens est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Conseil national de l'ordre des pharmaciens de réexaminer la demande d'inscription de M. A...dans un délai de trois mois.

Article 3 : Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens versera la somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391171
Date de la décision : 21/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2016, n° 391171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391171.20161121
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