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21/11/2016 | FRANCE | N°385234

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 21 novembre 2016, 385234


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Versailles de faire droit à leur demande, présentée sur le fondement des dispositions des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, tendant à ce que la restitution de la fraction des impositions directes excédant 50 % du montant de leurs revenus de l'année 2006 soit calculée en ne tenant pas compte du dégrèvement, prononcé en 2006 et versé en 2007, qu'ils ont obtenu au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2002 et 2003. Par un jugement n° 0807216 d

u 6 novembre 2012, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Versailles de faire droit à leur demande, présentée sur le fondement des dispositions des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, tendant à ce que la restitution de la fraction des impositions directes excédant 50 % du montant de leurs revenus de l'année 2006 soit calculée en ne tenant pas compte du dégrèvement, prononcé en 2006 et versé en 2007, qu'ils ont obtenu au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2002 et 2003. Par un jugement n° 0807216 du 6 novembre 2012, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à leur demande en leur accordant la restitution d'une somme de 909 371 euros au titre du plafonnement de leurs impôts directs.

Par un arrêt n° 13VE00199 du 18 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit au recours du ministre de l'économie et des finances, a annulé ce jugement et remis à la charge de M. et Mme B...la somme de 909 371 euros.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 octobre 2014, 20 janvier 2015 et 24 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie et des finances ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme B...;

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont demandé le 31 mars 2008, sur le fondement des dispositions alors en vigueur des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, la restitution d'une somme de 1 361 857 euros au titre du plafonnement de leurs impôts directs à hauteur de 50 % du montant de leurs revenus de l'année 2006. Par une décision du 27 mai 2008, l'administration fiscale ne leur a accordé qu'une restitution de 452 486 euros. Les contribuables ont contesté le rejet du surplus de leur réclamation devant le tribunal administratif de Versailles. Par un jugement du 6 novembre 2012, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à leur demande en ordonnant la restitution d'une somme supplémentaire de 909 371 euros. M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 18 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur l'appel du ministre de l'économie et des finances, a annulé ce jugement et remis à leur charge la somme de 909 371 euros.

2. Aux termes de l'article 1er du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50% de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit son définies à l'article 1649-0 A ". L'article 1649-0 A disposait alors : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis au contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus (...) ". Le 2 du même article énumérait les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution, au nombre desquels l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année suivant celle de la réalisation des revenus. Enfin, le premier alinéa du 3 disposait : " 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus (...) ".

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 2012 au motif que le tribunal avait méconnu les dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts, la cour a remis à la charge de M. et Mme B...la somme de 909 371 euros, dont le tribunal administratif avait ordonné la restitution au titre du plafonnement.

4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".

5. La cour administrative d'appel, après l'annulation du jugement du tribunal administratif devait en principe, statuant dans le cadre dévolutif de l'appel, examiner l'ensemble des moyens invoqués par les requérants en première instance dès lors que ces derniers ne les avaient pas expressément abandonnés. Elle n'était toutefois pas tenue de répondre à l'argumentation de M. et Mme B...au soutien de leur interprétation des dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts, faisant état du paragraphe 35 de l'instruction administrative référencée 13-A-1-06 du 15 décembre dès lors que M. et Mme B...n'invoquaient pas le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales précité. Il s'en suit que le moyen tiré, pour ce motif, de l'irrégularité de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ne peut qu'être écarté.

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

6. Il résulte des dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts mentionnées au point 2, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que les dégrèvements qui doivent venir en diminution, pour le calcul du droit à restitution, des impositions payées l'année suivant celle de la réalisation des revenus, sont les dégrèvements ayant donné lieu à paiement au cours de cette année-là alors même qu'ils auraient été prononcés l'année précédente. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé, que l'administration était fondée à déduire des impôts directs payés en 2007, servant au calcul du droit à restitution, des dégrèvements d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2002 et 2003 qui ont été prononcés en 2006 mais qui n'ont donné lieu à paiement qu'en 2007.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 385234
Date de la décision : 21/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2016, n° 385234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:385234.20161121
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