La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2016 | FRANCE | N°371075

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 novembre 2016, 371075


Vu la procédure suivante :

La société Total a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 à hauteur de 45 799 440 euros. Par un jugement n° 0803324 du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 12VE00652 du 11 juin 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours formé contre

ce jugement par le ministre délégué chargé du budget.

Par un pourvoi et un mé...

Vu la procédure suivante :

La société Total a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 à hauteur de 45 799 440 euros. Par un jugement n° 0803324 du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 12VE00652 du 11 juin 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours formé contre ce jugement par le ministre délégué chargé du budget.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 août 2013 et le 14 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué chargé du budget demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Total ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 209 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices. / Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 116 de l'annexe II au même code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) le résultat consolidé de la société agréée est déterminé comme suit : / 1. La société agréée fait la somme algébrique : / (...) d) De la fraction du résultat des exploitations indirectes situées hors de France qui correspond aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition.(...) / 2. La société agréée fait la somme algébrique des plus-values ou moins-values nettes à long terme déterminées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 223 D du même code, réalisées ou subies par la société agréée et les exploitations qui sont mentionnées au 1, et retenues dans la proportion définie au c et au d du 1. La plus-value nette à long terme consolidée (...) est imposée au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts dans le rapport existant entre les taux réduits d'imposition des plus-values à long terme et le taux normal. (...) / 3. Les sommes définies au 1 et au 2 ci-dessus sont respectivement minorées ou majorées des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé entre les exploitations mentionnées au b et au d du 1, à condition que la valeur pour laquelle ces éléments sont inscrits au bilan de l'exploitation cédante ne soit pas modifiée. Cette rectification est effectuée dans la plus faible des proportions retenues pour la prise en compte du résultat de l'exploitation cédante ou de l'exploitation cessionnaire. ".

2. Il résulte de ces dispositions que la neutralisation des plus-values et moins-values à long terme résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé entre exploitations étrangères est subordonnée à la seule condition que la valeur de ces éléments figurant au bilan de l'exploitation cédante soit réinscrite sans être modifiée au bilan de l'exploitation cessionnaire tenu pour les besoins de la consolidation. Dès lors, en cas de cession de titres à l'intérieur du périmètre de consolidation, la valeur à retenir pour les besoins de celle-ci ne doit pas tenir compte des provisions pour dépréciation de ces titres constituées par la société cédante.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Total a obtenu l'agrément pour le régime du bénéfice consolidé. La société Elf Exploration North Sea Ltd (EENS) a été intégrée dans le périmètre de la consolidation lors de son acquisition en 1988 par la société Elf Petroleum UK (EPUK), avant d'être cédée en 2001, à l'intérieur du périmètre de consolidation, à la société Total Holding UK (THUK). A la suite de la liquidation des titres de la société EENS en 2002, la société Total a déduit de son résultat consolidé à long terme imposable au titre de l'exercice clos en 2002 une moins-value égale à la différence entre la valeur d'origine de ces titres figurant au bilan consolidé de la société THUK et la valeur de liquidation de ces titres. En jugeant que l'administration n'était pas en droit de majorer cette moins-value du montant d'une provision pour dépréciation des titres de la société EENS constituée en 1991 par la société EPUK et reprise lors de la cession en 2001 de la société EENS à la société THUK, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre délégué chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros à verser à la société Total au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre délégué chargé du budget est rejeté.

Article 2 : L'État versera à la société Total une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Total.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 371075
Date de la décision : 21/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2016, n° 371075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:371075.20161121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award