Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2015 et le 1er avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association La quadrature du Net, l'association French Data Network (Réseau Français de Données) et la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en Conseil d'Etat non publié d'avril 2008 relatif aux activités de surveillance internationale par les services de renseignement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de l'association La quadrature du Net, de l'association French Data Network et de la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2016, présentée par les associations requérantes ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association La quadrature du Net, l'association French Data Network (Réseau Français de Données) et la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs demandent l'annulation pour excès de pouvoir d'un décret non publié relatif aux activités de surveillance internationale par les services de renseignements, qui aurait été pris en avril 2008.
2. D'une part, les requérantes, hormis un article de presse, ne produisent aucun élément de nature à démontrer l'existence de ce décret. En particulier, elles ne font état d'aucune application qui aurait pu en être faite à une situation donnée. D'autre part, l'existence d'un tel décret est formellement contestée par le ministre de la défense. Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme dirigée contre un acte dont l'existence n'est pas avérée. Elle est, par suite, et, en l'état, dépourvue d'objet et, partant, irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association La quadrature du Net et autres doit être rejetée y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association La quadrature du Net, de l'association French Data Network (Réseau Français de Données) et de la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association La quadrature du Net, à l'association French Data Network (Réseau Français de Données), à la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs, au Premier ministre et au ministre de la défense.