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16/11/2016 | FRANCE | N°400708

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 16 novembre 2016, 400708


Vu la procédure suivante :

M. A...N...I..., M. K...B..., M. G...F..., M. J... C..., M. H...L..., M. D...B...et M. M...E...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 avril 2016 par laquelle le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, a refusé d'assurer l'insertion au Journal officiel du territoire des îles Wallis-et-Futuna de la délibération du conseil de la circonscription n° 2016-10 du 15 avril 2016

constatant l'intronisation de M. A... N...I...au titre de Lavelua -...

Vu la procédure suivante :

M. A...N...I..., M. K...B..., M. G...F..., M. J... C..., M. H...L..., M. D...B...et M. M...E...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 avril 2016 par laquelle le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, a refusé d'assurer l'insertion au Journal officiel du territoire des îles Wallis-et-Futuna de la délibération du conseil de la circonscription n° 2016-10 du 15 avril 2016 constatant l'intronisation de M. A... N...I...au titre de Lavelua - roi du royaume d'Uvéa - et de la délibération du conseil de circonscription n° 2016-11 du 15 avril 2016 constatant la nomination de M. K...B...en qualité de Kalae kivalu - premier ministre coutumier -, ainsi que d'ordonner la publication de ces deux délibérations. Par une ordonnance n° 1660012 du 30 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 1er juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961;

- l'arrêté n° 19 de l'administrateur supérieur, chef du territoire des îles Wallis-et-Futuna en date du 20 mai 1964 portant organisation des circonscriptions administratives, dans sa rédaction issue de l'arrêté n° 294 du 6 août 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...N...I..., de M. K...B..., de M. G... F..., de M. J...C..., de M. H...L..., de M. D...B...et de M. M... E...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 octobre 2016, présentée par M. I... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " (...) La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du pourvoi devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance du juge des référés du 30 mai 2016, le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a, par un jugement n° 1660011 du 25 octobre 2016, statué sur la demande présentée par M. I...et autres aux fins d'annulation de la décision du 22 avril 2016 du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna. Par suite, les conclusions du pourvoi de M. I...et autres tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 mai 2016 du juge des référés de ce même tribunal sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. I...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A...N...I...et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. A...N...I..., K...B..., G...F..., J...C..., H...L..., D...B...et M...E....

Copie en sera adressée à la ministre des outre mer.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 400708
Date de la décision : 16/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2016, n° 400708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:400708.20161116
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