Vu la procédure suivante :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 16 mars 2016 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et a refusé de lui reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Par une ordonnance n° 1603480 du 20 mai 2016, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 mai 2016 ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (...) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code (...) ". L'article L. 241-9 du même code prévoit que les décisions de la commission relevant de ces dispositions : " (...) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...) ".
3. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 16 mars 2016 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise a refusé de lui reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ainsi que le droit à l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale - et à ce titre, en première instance, au tribunal du contentieux de l'incapacité - de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête présentée par Mme B...se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....