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16/11/2016 | FRANCE | N°394863

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 novembre 2016, 394863


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 19 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de points sur son permis de conduire, a récapitulé les retraits de points antérieurs et l'a informé de la perte de validité de son permis pour solde de points nul. Par un jugement n° 1302939 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 27 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'i

ntérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) rég...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 19 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de points sur son permis de conduire, a récapitulé les retraits de points antérieurs et l'a informé de la perte de validité de son permis pour solde de points nul. Par un jugement n° 1302939 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 27 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

1. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le pli recommandé contenant la notification à M. A...de la décision du ministre de l'intérieur du 19 octobre 2012 a été retourné à l'administration revêtu de la mention " non réclamé " ; que, pour écarter la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de l'intéressé, le tribunal administratif a relevé que l'avis de réception rattaché au pli n'indiquait pas la date à laquelle il avait été présenté au domicile de l'intéressé et en a déduit que la preuve d'une notification régulière n'était pas apportée ; que si le ministre fait valoir, à l'appui de son pourvoi, qu'un cachet faisait apparaître la date à laquelle le pli avait été renvoyé à l'expéditeur et que la requête avait été présentée plus de deux mois après cette date, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la régularité de la notification n'était pas établie, en relevant notamment l'absence de tout élément relatif à la durée de la mise en instance au bureau de poste ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'intérieur doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 394863
Date de la décision : 16/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2016, n° 394863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Bobo
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394863.20161116
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