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16/11/2016 | FRANCE | N°394778

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 novembre 2016, 394778


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 116 610,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices ayant résulté pour lui des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire en 2005 et 2006 et de la décision du 23 avril 2007 constatant la perte de validité de ce permis pour solde de points nul. Par un jugement n° 1104392 du 14 octobre 2

014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 116 610,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices ayant résulté pour lui des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire en 2005 et 2006 et de la décision du 23 avril 2007 constatant la perte de validité de ce permis pour solde de points nul. Par un jugement n° 1104392 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE03402 du 12 novembre 2015, enregistré le 24 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 11 décembre 2014 au greffe de cette cour, présenté par M.A.... Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) subsidiairement, d'annuler le jugement du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M.A....

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 13 août 2013, applicable aux jugements des tribunaux administratifs rendus à compter du 1er janvier 2014 : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; / (...) 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R . 222-15 (...) " ;

2. Considérant que M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices ayant résulté pour lui de décisions relatives à son permis de conduire ; qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que le jugement par lequel le tribunal administratif se prononce sur un tel litige est rendu en premier et dernier ressort quelle que soit la somme demandée ; que, par suite, la contestation par M. A...du jugement du 14 octobre 2014 par lequel sa demande a été rejetée présente, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

Sur le pourvoi :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience " ; qu'il ne ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ni que M. A...ait été convoqué à l'audience du 16 septembre 2014 dans les conditions prévues par ces dispositions, ni qu'il ait été présent ou représenté à l'audience ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé comme rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 394778
Date de la décision : 16/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2016, n° 394778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Bobo
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394778.20161116
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