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16/11/2016 | FRANCE | N°391537

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 novembre 2016, 391537


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour lui des opérations qu'il a subies les 15 septembre 2004 et 8 juin 2005 à l'hôpital de Purpan. Par un jugement n° 1001222, 1105258 du 23 avril 2013, le tribunal administratif a fait droit à sa demande en condamnant notamment l'ONIAM à prendre en charge

ses préjudices à hauteur de 40 164,81 euros au titre de la solidar...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour lui des opérations qu'il a subies les 15 septembre 2004 et 8 juin 2005 à l'hôpital de Purpan. Par un jugement n° 1001222, 1105258 du 23 avril 2013, le tribunal administratif a fait droit à sa demande en condamnant notamment l'ONIAM à prendre en charge ses préjudices à hauteur de 40 164,81 euros au titre de la solidarité nationale, sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, et le CHU de Toulouse à lui verser une indemnité de 60 247,22 euros au titre de fautes ayant entraîné pour lui une perte de chance évaluée à 60 % de se soustraire au dommage.

Par un arrêt n° 13BX01660, 13BX01695 du 5 mai 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête de l'ONIAM, a annulé ce jugement en tant qu'il statuait sur les conclusions de M. A...dirigées contre l'office et a rejeté ces conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 7 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il statue sur ses conclusions dirigées contre l'ONIAM ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M.A..., à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a subi le 26 mai 2004 une entorse au pouce gauche qui a provoqué un déficit sensitif et moteur ; qu'il a été opéré le 15 septembre 2004 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse pour remédier à une compression du nerf ulnaire au niveau du coude ; qu'à la suite de cette première opération, il a présenté un hématome et a éprouvé des douleurs intenses qui l'ont mis dans l'incapacité d'exercer sa profession de maçon ; qu'une deuxième opération pratiquée le 8 juin 2005 n'a pas amené d'amélioration notable de son état ; que, par un arrêt du 5 mai 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que les fautes ayant consisté, d'une part, à ne pas prendre correctement en compte l'hématome et les douleurs du patient et, d'autre part, à procéder neuf mois plus tard à une nouvelle intervention qui était contre-indiquée avaient fait subir à M. A...une perte de chance de se soustraire au dommage qu'elle a évaluée à 60 % et dont elle a mis la réparation à la charge du CHU de Toulouse ; que la cour a en revanche jugé que le dommage consécutif à l'accident médical du 15 septembre 2004 ne présentait pas un caractère anormal au sens des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et ne pouvait dès lors ouvrir droit à une prise en charge du solde des préjudices de M. A... par l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale ; que M. A... demande l'annulation de l'arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'ONIAM ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (... ) / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret " ; que l'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du même code ; que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;

4. Considérant qu'en l'espèce, la cour administrative d'appel a jugé qu'il n'était pas établi que l'intervention du 15 septembre 2004 ait eu des conséquences plus graves pour M. A... que celles auxquelles sa pathologie l'exposait en l'absence de traitement ; qu'il lui appartenait dès lors, pour déterminer si ses préjudices pouvaient être pris en charge par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, de rechercher si la survenance du dommage ayant résulté pour lui de l'opération présentait une probabilité faible ; qu'en se bornant, pour nier le caractère anormal du dommage, à relever qu'il n'était pas établi que le risque de complications auquel M. A...était exposé du seul fait de son état de santé antérieur présentait une probabilité faible, elle a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A...dirigées contre l'ONIAM;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à M.A... au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A...dirigées contre l'ONIAM.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : L'ONIAM versera une somme de 3 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie pour information en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la caisse primaire d'assurances maladie de Haute-Garonne et à la mutuelle PRO-BTP.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 391537
Date de la décision : 16/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2016, n° 391537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Bobo
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391537.20161116
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