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09/11/2016 | FRANCE | N°394777

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 09 novembre 2016, 394777


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des redevances syndicales auxquelles l'association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires des Palus de Moulon et Génissac l'a assujetti au titre des années 2010 à 2012. Par un jugement n° 1203529 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14BX00650 du 19 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative

, le pourvoi, enregistré le 28 février 2014 au greffe de cette cour, pré...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des redevances syndicales auxquelles l'association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires des Palus de Moulon et Génissac l'a assujetti au titre des années 2010 à 2012. Par un jugement n° 1203529 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14BX00650 du 19 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 février 2014 au greffe de cette cour, présenté par M.A.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 2 octobre 2015 au greffe de la cour, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée des propriétaires des Palus de Moulon et Génissac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le droit de timbre pour un montant de treize euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de M.A....

1. M. A...demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des redevances syndicales mises à sa charge par l'association syndicale autorisée des propriétaires des Palus de Moulon et Génissac au titre des années 2010 à 2012 pour un montant total de 66,75 euros.

2. Les moyens relatifs à l'illégalité externe des titres exécutoires ainsi que le moyen tiré de ce que M. A...n'aurait pas bénéficié des travaux éventuels réalisés par l'association syndicale autorisée des propriétaires des Palus de Moulon et Génissac, qui ne sont pas d'ordre public, sont nouveaux en cassation et, par suite, sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué.

3. En vertu de l'article 26 du décret du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, le syndicat délibère notamment sur le budget annuel, ainsi que sur le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association. En conséquence, le tribunal administratif, qui ne s'est pas mépris sur la portée des écritures de M.A..., n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué aux réunions de l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée était sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des titres exécutoires mettant à sa charge les redevances syndicales qu'il conteste.

4. Le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée des écritures de M. A... en jugeant qu'il ne l'avait pas saisi d'une contestation portant sur la redevance syndicale au titre de l'année 2013. Par suite, il n'a pas omis de statuer sur les conclusions correspondantes.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au remboursement du " droit de timbre pour un montant de 13 euros ".

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'association syndicale autorisée des propriétaires des Palus de Moulon et Génissac.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 394777
Date de la décision : 09/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2016, n° 394777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : DELAMARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394777.20161109
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