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09/11/2016 | FRANCE | N°393606

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 09 novembre 2016, 393606


Vu la procédure suivante :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1202413 du 8 mars 2013, le tribunal administratif, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a reje

té cette demande.

Par un arrêt n° 13VE01250 du 21 juillet 2015, la cour admin...

Vu la procédure suivante :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1202413 du 8 mars 2013, le tribunal administratif, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13VE01250 du 21 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a accordé à Mme B...la décharge en droits et en pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, a rejeté le surplus de ses conclusions et réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 septembre 2015 et 26 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 3 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de MmeB....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a exploité une entreprise individuelle jusqu'en 2006 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a reconstitué son chiffre d'affaires et a notifié à Mme B...des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après la mise en recouvrement des impositions supplémentaires qui en résultaient, Mme B...a formé plusieurs réclamations qui ont été rejetées ; que le tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande formée par MmeB... ; que le ministre des finances et des comptes publics demande l'annulation des articles 1er et 3 de l'arrêt du 21 juillet 2015 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles a accordé à Mme B...la décharge, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et a réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt ;

2. Considérant que si l'administration doit répondre à la demande qui lui est faite de produire devant le juge de l'impôt les documents sur lesquels elle a fondé les rectifications afin que le requérant soit mis à même d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition reconstituées à partir de ces documents, cette obligation ne s'impose que si le requérant a contesté la reconstitution effectuée par l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration, après avoir dressé un procès-verbal d'absence de présentation de comptabilité, a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires taxable de l'entreprise à partir de factures obtenues dans le cadre du droit de communication auprès de deux sociétés clientes de l'entreprise vérifiée ; qu'il est constant que l'administration n'a pas communiqué ces documents à Mme B...et qu'elle ne les a pas produits devant le juge de l'impôt malgré les demandes de la requérante ; que, toutefois, il ressort de ses écritures devant la cour que MmeB..., alors qu'elle supportait la charge de la preuve dès lors qu'elle n'avait pas répondu à la proposition de rectification du 10 juin 2008, s'est bornée à contester l'absence de communication de ces documents sans apporter aucun élément précis à l'appui de sa critique, formulée en termes généraux, de la reconstitution à laquelle l'administration a procédé ; qu'ainsi, en jugeant que la seule circonstance que l'absence de communication des documents avait privé la requérante du moyen d'apporter, le cas échéant, la preuve du mal-fondé ou de l'exagération de la reconstitution de son chiffre d'affaires, la cour s'est méprise sur la portée des écritures de MmeB..., a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit dans l'administration de la charge de la preuve ; que, par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 3 de l'arrêt qu'il attaque ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 21 juillet 2015 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme B....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 393606
Date de la décision : 09/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2016, n° 393606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393606.20161109
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