La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2016 | FRANCE | N°391683

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 09 novembre 2016, 391683


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 537 783,97 euros sur le fondement de l'article L. 62 du code du service national. Par un jugement n° 1004361 du 15 janvier 2013, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 20 180 euros à ce titre.

Par un arrêt n° 13BX00567-13BX00801 du 11 mai 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M.B..., réformé ce jugement et porté cette somme à 23 000 euros.

Par un pourvoi sommaire et u

n mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 8 octobre 2015 au secré...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 537 783,97 euros sur le fondement de l'article L. 62 du code du service national. Par un jugement n° 1004361 du 15 janvier 2013, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 20 180 euros à ce titre.

Par un arrêt n° 13BX00567-13BX00801 du 11 mai 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M.B..., réformé ce jugement et porté cette somme à 23 000 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 8 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du service national ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M.B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été hospitalisé, pendant son service national, à l'hôpital d'instruction des armées Robert Piqué de Bordeaux et y a subi une intervention chirurgicale le 6 décembre 1999 ; qu'à la suite de cette intervention, il a souffert de douleurs persistantes et s'est vu attribuer une pension militaire d'invalidité au taux de 35 % à compter du 21 juillet 2000 ; qu'il a demandé que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité complémentaire de 735 230,55 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 62 du code du service national ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 mai 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 23 000 euros ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 62 du code du service national : " Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la cour a indemnisé le préjudice subi par M. B...dans sa vie affective ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions de M. B...qui sollicitait l'indemnisation de son préjudice d'établissement en faisant valoir qu'il ne pouvait avoir de vie affective ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B...sollicitait l'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire de dix mois lié à son immobilisation et à sa désocialisation à la suite de son hospitalisation et de sa convalescence ; qu'en relevant que le dossier médical de M.B..., qui avait pu poursuivre son service national sur un poste adapté et pu reprendre son travail, ne comportait aucun élément établissant que son hospitalisation lui aurait occasionné une gêne dans les actes de la vie courante au cours de cette période de consolidation de dix mois, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ou d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 391683
Date de la décision : 09/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2016, n° 391683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391683.20161109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award