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09/11/2016 | FRANCE | N°391420

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 09 novembre 2016, 391420


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du 21 mars 2013 du directeur du service des retraites de l'Etat lui indiquant qu'il était susceptible de subir une déduction sur la pension de retraite qui lui serait servie au cours du premier semestre 2014 ainsi que les courriers des 23 avril et 13 août 2013 confirmant ces indications et la décision implicite de l'administration lui refusant le cumul de la rémunération de son activité professionnelle avec sa pension de retraite. Par un jug

ement n° 1301596 du 30 avril 2015, le tribunal administratif a ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du 21 mars 2013 du directeur du service des retraites de l'Etat lui indiquant qu'il était susceptible de subir une déduction sur la pension de retraite qui lui serait servie au cours du premier semestre 2014 ainsi que les courriers des 23 avril et 13 août 2013 confirmant ces indications et la décision implicite de l'administration lui refusant le cumul de la rémunération de son activité professionnelle avec sa pension de retraite. Par un jugement n° 1301596 du 30 avril 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2015 et le 26 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M.A... ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement en tant qu'il statue sur les courriers du directeur du service des retraites de l'Etat :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M.A..., gendarme, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 31 août 2012 ; qu'à compter du 1er septembre 2012, il a été recruté pour exercer des fonctions de contrôleur des transports terrestres au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ; qu'informé de l'existence de cette nouvelle activité professionnelle, le directeur du service des retraites de l'Etat a adressé à M. A...trois courriers les 21 mars, 23 avril et 13 août 2013 portant sur les conséquences que pourrait avoir, en ce qui concerne le montant de sa pension, la perception des revenus attachés à cette activité ; qu'en retenant que ces courriers revêtaient un caractère purement informatif et ne constituaient pas des décisions susceptibles d'être attaquées devant le juge de l'excès de pouvoir, le tribunal administratif, qui ne s'est pas mépris sur la portée des écritures de M.A..., n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que M. A...n'est, par suite, pas fondé à contester le jugement en tant qu'il statue sur ces trois courriers ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il a écarté comme irrecevables les conclusions dirigées contre une décision implicite par laquelle l'administration aurait refusé le cumul de la rémunération professionnelle de M. A...avec sa pension de retraite :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ; qu'il ressort des écritures devant le tribunal que l'administration n'avait pas opposé de fin de non-recevoir tirée de leur tardiveté aux conclusions présentées dans le mémoire en réplique de M. A...et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration aurait refusé le cumul de la rémunération de son activité professionnelle avec sa pension de retraite ; qu'en se fondant sur le moyen tiré de ce que ces conclusions avaient été présentées au-delà du délai de recours contentieux pour les rejeter comme irrecevables, sans avoir, avant la séance de jugement, informé les parties de son intention de soulever d'office le moyen en cause, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, M. A...est fondé à demander dans cette mesure l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite par laquelle l'administration lui aurait refusé le cumul de sa rémunération professionnelle avec sa pension de retraite ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant que, si les courriers litigieux des 21 mars, 23 avril et 13 août 2013 mentionnent la possibilité que la rémunération tirée de l'activité professionnelle de M. A... excède la limite du traitement autorisé pour un cumul avec une pension de retraite et qu'une régularisation intervienne au cours du premier semestre 2014 au vu du revenu effectivement perçu, ils ne peuvent être regardés comme révélant une décision implicite par laquelle l'administration aurait refusé le cumul de la rémunération professionnelle de M. A...avec sa pension de retraite, une telle décision ne pouvant intervenir, comme l'indiquent ces courriers, qu'après une enquête auprès de l'employeur de M. A...pour déterminer le revenu effectivement perçu au titre de l'année 2013 ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation d'une décision implicite par laquelle l'administration lui aurait refusé le cumul de sa rémunération professionnelle avec sa pension de retraite ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 avril 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre une décision implicite par laquelle l'administration lui aurait refusé le cumul de sa rémunération professionnelle avec sa pension de retraite.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de

Clermont-Ferrand contre une décision implicite par laquelle l'administration lui aurait refusé le cumul de sa rémunération professionnelle avec sa pension de retraite sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 391420
Date de la décision : 09/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2016, n° 391420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391420.20161109
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