Vu la procédure suivante :
La commune d'Itteville a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'état exécutoire du 18 octobre 2011 qui a été émis à son encontre par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Par une ordonnance n° 1306508/2-1 du 5 septembre 2013, la présidente de la deuxième section du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13PA04102 du 3 mars 2015, faisant droit à l'appel formé par la commune d'Itteville, la cour administrative de Paris a annulé cette ordonnance ainsi que l'état exécutoire litigieux.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 24 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le FIPHFP demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune d'Itteville ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Itteville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune d'Itteville ;
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune d'Itteville n'a invoqué, en première instance, que des moyens tirés de la légalité interne. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'état exécutoire litigieux aurait été émis selon une procédure irrégulière, qui a été présenté pour la première fois en appel et qui n'est pas d'ordre public, était irrecevable. Dès lors, en accueillant ce moyen et en annulant le titre litigieux pour ce motif, la cour a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Itteville la somme de 3 000 euros à verser au FIPHFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge du FIPHFP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 mars 2015 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La commune d'Itteville versera au FIPHFP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune d'Itteville sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et à la commune d'Itteville.